mercredi 6 mars 2013

Droit canon II


                                            INTRODUCTION
Des son origine, la communauté chrétienne s’est interrogé à propos de certains actes : faut-il ou non, circoncire les non juifs qui se convertissent ? Peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Généralement ces questions ont d’abord été résolues de manière différente par les uns et les autres. Dans un premiers temps elles ont engendrées des conflits, des discussions, des accords et les accords ont été fixés dans les règles. On peut dire que l’origine du droit canon se situe lors du Concile de Jérusalem en 49, ou les apôtres après un conflit éditèrent quelques règles simples pour admettre les non juifs dans l’Eglise. La vie apportant beaucoup de questions, il y eu un foisonnement de réponses que certains au moins dans des domaines précis essayèrent de rassembler en des « collections », celles-ci au mois au début de l’Eglise, s’efforcèrent de s’abriter derrière l’autorité des apôtres : la Didaché I, les 85 canons des apôtres (Vème ou VIème S.), le testament de Notre Seigneur. C’est pourquoi le premier concile du Vatican (1869-1870) demande au Pape d’établir un livre simple (un code) à la manière du code civil français. Pie X en lança la rédaction le 19 Mars 1904 et le Codex Juris Canonici fut promulgué par Benoit XV le jour de la pentecôte en 1917.
Son organisation est empreintée au droit romain qui analyse successivement les personnes, les choses et les actions. La démarche même du code de 1917 exprime et favorise une conception individualiste du droit. Chaque laïc, séparément semble y faire face à la hiérarchie, avec laquelle il n’a aucun autre lien que celui de l’obéissance. Cependant, pour réformer l’Eglise, Jean XXIII, en 1959 annonça le même jour de la convocation du concile œcuménique la rénovation complète du code du droit canonique, promulgué le 25 janvier 1983 par le pape Jean Paul II ? Le nouveau entra en vigueur le 27 Novembre de la même année. Il ne s’agit pas de faire un droit ecclésial parce que l’Eglise serait une société comme une autre. « Aujourd’hui il s’agit de faire découler la loi canonique de l’essence même de l’Eglise ».
Se conformant aux orientations du Concile Vatican II ? Le nouveau Code envisage L’Eglise d’abord comme peuple de Dieu, un peuple unit par la foi et diversifié dans ses fonctions. Le droit qu’il élabore se veut la traduction juridique, dans la vie concrète du contrat fondamental qui est au cœur de la vie chrétienne ; l’Alliance entre Dieu et son peuple. Se composant de 7 livres dans ce travail, il s’agira pour nous de voir précisément le livre II de ce présent code. Plus particulièrement il sera question pour nous d’aborder d’abord le point sur la Conférence des évêques, ensuite les Synodes diocésains et enfin les Paroisses, les curés et les vicaires paroissiaux. 
      I.   LES CONFERENCES DES EVEQUES 
Les Conférences des Evêques sont une des institutions les plus importantes et les plus utiles créées par le Concile de Vatican II. Même si auparavant, dans diverses nations, les Evêques avaient institué des réunions de ce genre pour unir leurs efforts apostoliques et traiter des problèmes pastoraux, cette pratique n’était pas toujours générale. C’est le décret « Christus Dominus » au n° 37-38 qui expose l’importance, le but et la structure d’une telle institution :
« De notre temps surtout, il n’est pas rare que les Evêques ne puissent accomplir leur charge convenablement et avec fruit, s’ils ne réalisent pas avec les autres Evêques une concorde chaque jour plus étroite et une action plus coordonnée. Les conférences épiscopales établies déjà dans plusieurs nations, ont donné des preuves remarquables de fécondité apostolique ; aussi le Concile estime-t-il tout à fait opportun qu’en tous lieux les Evêques d’une même nation ou d’une même région constituent une seule assemblée et qu’ils se réunissent à dates fixes pour mettre en commun les lumières de leur prudente expérience. Ainsi la confrontation des idées permettra-t-elle de réaliser une sainte harmonie des force en vue du bien commun des églises » (n° 37), et le Motu Proprio « Ecclsiae sanctae » commence, au n° 41 par établir l’obligation d’instituer, le plus tôt possible, les Conférences des Evêques dans les pays où elles n’existent pas encore. Ce qu’est la Conférence des Evêques :
Selon notre compréhension la conférence des évêques est un mouvement important de l’Eglise. Il les permet de prendre un temps pour discuter et revoir de manière privée « la température » de leurs différents diocèses. Ils en prennent des décisions importantes sur les échanges entre évêques venant de milieux différents, dont chacun fait part des expériences et des réalités qui y sont vécues. 
1.1 Son Institution
Il revient à la seule Autorité Suprême de l’Eglise après qu’elle ait entendu les Evêques concernés, d’ériger, de supprimer ou de modifier les Conférences des Evêques (can. 449, § 1).
La Conférence des Evêques, légitimement érigée, jouit de plein droit de la personnalité juridique (can. 449, § 2). Il est question ici question de rappeler qu’en vertu de son pouvoir la conférence des évêques a le droit sacré et devant Dieu le devoir des lois de rendre les jugements et des règles tout ce qui concerne l’ordre du culte et de l’apostolat.
a.      Ses membres
Deux canons traitent de cette question : le canon 448 établit une règle générale. La Conférence des Evêques comprend en règle générale les chefs de toutes les Eglises particulières d’une même nation, selon le canon 450 (can. 448, § 1). Si cependant, au jugement du siège Apostolique, après qu’il ait entendu les Evêques diocésains concernés, les situations des personnes et les circonstances le demandent, une conférence des Evêques peut être érigée pour un territoire plus ou moins étendu, de telle sorte qu’elle comprenne seulement les Evêques de certaines Eglises particulières constituées dans le territoire donné ou les chefs des Eglises particulières situées dans des nations différents ; il revient au Siège Apostolique lui-même de fixer pour chacune d’elles des règles particulières (can. 448, § 2). Tout ne fait donc pas dans le désordre, il revient au siège apostolique de pouvoir donner (un découpage de la constitution des différents diocèses qui pourrait former une conférence des évêques. Sans oublier que les concernés peuvent également soumettrent au Siège Apostolique leurs proposition et point de vu sur les questions.
            Font partie de plein droit de la Conférence des Evêques tous les Evêques diocésains du territoire et tous ceux qui leur sont assimilés en droit, ainsi que les Evêques coadjuteurs, les Evêques auxiliaires et les autres Evêques titulaires chargés dans le même territoire d’une fonction particulière qui leur a été confiée par le Siège Apostolique ou par la Conférence des Evêques ; peuvent aussi être invités les Ordinaires c’un autre rite, de telle sorte cependant qu’ils n’aient qu’un vote consultatif, à moins que les statuts de la Conférence des Evêques n’en décident autrement (can. 450, § 1). Les autres Evêques titulaires, ainsi que le Légat du pontife Romain ne sont pas membres de droit de la Conférence des Evêques (can. 450, § 2).
b.      Présidence de la Conférence
Chaque Conférence des Evêques élira son président, déterminera celui qui exercera la charge de vice-président en cas d’empêchement légitime du président ; elle désignera aussi le secrétariat général, selon les statuts (can. 452, § 1). Ce qui n’est que normal à notre avis en vu d’une meilleur organisation harmonieuse et d’une collaboration facile.
Le président de la Conférence et, s’il est légitimement empêché, le vice-président, préside non seulement les assemblées générales de la Conférence des Evêques, mais aussi le Conseil permanent (can. 452, § 2).
1.2. Assemblée plénière : valeur des votes
Dans son organisation il est prévu que les évêques se réunissent au moins une fois par an. Mais cela n’empêche dés que le besoin se fait sentir, le présidant ou à son absence le vice président peut convoquer une réunion. Tous les évêques diocésains y ont droit de suffrage délibératif dans ces assemblées. Quand au suffrage délibératif, il appartient à tout évêque auxiliaire et aux évêques titulaires. Ces assemblées sont appelées Assemblée Plénière. Cf. (can. 454, § 1).
Aux Evêques auxiliaires, et aux autres Evêques titulaires qui font partie de la Conférence des Evêques, appartient le suffrage délibératif ou consultatif selon les dispositions des statuts de la Conférence ; il demeure cependant que, lorsqu’il s’agit d’élaborer ou de modifier les statuts, seuls ceux dont il s’agit au § 1 ont suffrage délibératif (can. 454, § 2).
1.3. Pouvoir de légiférer
La Conférence des Evêques ne peut porter de décrets généraux que pour les affaires dans lesquelles le droit universel l’a prescrit ou lorsqu’une décision particulière du Siège Apostolique m’a déterminé, de sa propre initiative ou à la demande de la Conférence elle-même (can. 455, § 1).Pour que les décrets  dont il s’agit au § 1 soient validement portés en Assemblée plénière, ils doivent être rendus à la majorité des deux tiers au moins des suffrages des Prélats membres de la Conférence ayant voix délibérative ; ils n’entrent en vigueur que lorsqu’ils ont été promulgués légitimement, après avoir été reconnus par le Siège Apostolique (can. 455, § 2). Le mode de promulgation et la date à partir de laquelle les décrets entrent en vigueur seront déterminés par la Conférence des Evêques elle-même (can. 455, § 3).  Une fois l’Assemblée plénière de la Conférence des Evêques achevée, le rapport des actes de la conférence, ainsi que ses décrets seront transmis par le président au Siège Apostolique, tant pour porter les actes à sa connaissance que pour qu’il puisse reconnaître les décrets s’il y en a (can. 456). Il faut se souvenir que, d’après le canon 29, les décrets généraux portés par législateur compétent pour une communauté capable de recevoir la loi sont proprement des lois et sont régis par les dispositions des canons concernant les lois.


1.4. Conférence des Evêques et Eglise particulière
Dans les cas où ni le droit universel ni une décision particulière du Siège Apostolique ne concèdent la Conférence des Evêques le pouvoir dont il s’agit au § 1, la compétence de chaque Evêque diocésain demeure entière, et ni la conférence ni son président ne peuvent agir au nom de tous les Evêques, à moins  que tous et chacun des Evêques n’aient donné leur consentement (can. 455, § 4).
1.5. Commission permanente
Il revient au Conseil permanent des Evêques de veiller à la préparation des affaires à traiter en Assemblée plénière de la Conférence et à la mise à exécution des décisions prises en Assemblée plénière ; il lui revient aussi de traiter les autres affaires qui lui sont confiées selon les statuts (can. 457).
1.6. Secrétariat général
Il revient au Secrétariat général :
1° De rédiger les rapports des actes et des décrets de l’Assemblée plénière de la Conférence, ainsi que des actes du Conseil permanent des Evêques et de les communiquer à tous les membres de la Conférence, de dresser aussi les autres actes dont la rédaction lui a été confiée par le président de la Conférence ou par  le Conseil permanent (can. 458, § 1) ;
2° De communiquer aux Conférences des Evêques voisines les actes et documents que la Conférence en Assemblée plénière ou le Conseil permanent des Evêques ont décidé de leur transmettre (can. 458, § 2).
1.7. Relations entre Conférences des Evêques
Il serait aussi souhaitable selon le code «  Christus Domini » numéro 38, que des conférences des évêques puissent se réunirent et  échanger leurs expériences. Ce dialogue ne peuut que enrichir l’Eglise d’une manière générale car chaque milieu a sa façon de voir et de faire. Cependant le Siege Apostolique est tenu d’être au courant de ces rencontres à chaque fois que cela concernerait des sujets à caractère international.    


Chapitre II. L’organisation interne des Eglises particulières.
II.1. Les Synodes diocésains
Le synode diocésain est une des plus anciennes institutions de l’Eglise, dont on reconnaît la réunion constante à partir du VIè Siècle et le développement à partir du XIe Siècle. Dès cette époque, il apparait que le synode diocésain fut un moyen habituel, imposé à l’évêque diocésain, de gouvernement d’un diocèse. Le code en vigueur le définit comme une réunion des délégués des prêtres et des autres fidèles de l’Eglise particulière qui apportent leur concours à l’Evêque diocésain pour le bien de la communauté diocésaine tout entière. L’Evêque profite  aussi des avis  spécialistes en théologie, en pastorale et en droit sans oublier les avis des différents groupes de communauté. Comme son nom l’indique le synode est une assemblée. Il ne doit pas être confondu avec sa préparation, qui le plus souvent sera beaucoup plus longue que lui-même.     
a.      Convocation et composition
Seul l’évêque diocésain peut convoquer le synode ; celui qui gouverne le diocèse par intérim n’a pas ce droit can.462. Car le synode est susceptible d’une manière ou d’une autre d’apporter des changements et que le siège vacant aucune innovation ne doit être introduite. Celui qui gouverne le diocèse par intérim ne peut convoquer un synode. Cependant, l’Evêque peut déléguer le vicaire général ou un vicaire épiscopal pour présider chacune des ses sessions. Quant à sa composition, ceux qui doivent être convoqués comme membres et qui sont tenu d’y participer sont :
1.      l’évêque coadjuteurs  et les évêques auxiliaires.
2.      Les vicaires généraux et les vicaires épiscopaux, ainsi que le vicaire judiciaire.
3.      Les chanoines de l’Eglise cathédrale
4.      Les membres du conseil presbytéral
5.      Des fidèles laïcs qui sont même membres d’instituts de vie consacrée, à élire par le conseil pastoral, de la manière et en nombre à déterminer par l’évêque diocésain, ou bien là où ce conseil n’existe pas, selon les dispositions établies par l’Evêque diocésain
6.      Le recteur du grand Séminaire diocésain
7.      Les vicaires forains
8.      Au moins un prêtre de chaque vicariat forain à élire par tous ceux qui y ont charges d’âmes ; un prêtre, qui le remplacera en cas d’empêchement, devra aussi être élu ;
9.      Des supérieurs des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique qui ont une maison dans le diocèse, à élire en nombre et de la manière fixée par l’Evêque diocésain. Cf. can. 463. §1.
L’Evêque diocésain, s’il le veut, il peut aussi appeler au synode diocésain comme membre, d’autres personnes, clercs, membres d’instituts de vie  consacrée ou laïcs et s’il le juge également opportun, il peut y inviter comme observateur les ministres ou membres d’Eglises ou de communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec l’Eglise catholique. Le code note aussi qu’un membre du synode, retenu par un empêchement légitime, ne peut envoyer un procureur qui y assisterait en son nom ; mais il fera connaître cet empêchement à l’évêque diocésain. Cf. can 463§3. Selon ce même canon nous pouvons comprendre qu’il y a trois catégories de membres qui peuvent participer à l’Assemblée synodale :
- Ceux que l’Evêque doit convoquer en tant que membres de droit.
 - Ceux que l’Evêque peut convoquer en tant que membres de fait du synode
- Et enfin ceux que l’Evêque peut inviter en tant qu’observateurs, se sont les membres des autres Eglises ou communautés ecclésiales n’étant pas en pleine communion avec l’Eglise catholique. Ceux qui peuvent donner lieu à des échanges très fructueux de part et d’autres pour une meilleure connaissance mutuelle.      

b.      Le pouvoir du synode : place de l’évêque au synode.
Le rôle reconnu à l’évêque diocésain dans le synode est prépondérant ; il est président du synode mais surtout, il est l’unique législateur. Les autres membres ont seulement la voix consultative. En effet, le synode n’est pas une sorte de parlement où les questions sont réglées à la majorité des voix. C’est l’évêque lui-même qui signe seul les déclarations et les décrets du synode qui ne peuvent être publiés sans son autorité. Ce qui se comprend par le fait que  la charge pastorale, c'est-à-dire le soin habituel et quotidien de ses brebis, lui est pleinement remise ; on ne doit pas le considérer comme vicaire du Pontife Romain car il exerce un pouvoir qui lui est propre, et en toute vérité. Il est pour le peuple qu’il dirige donc un chef.
A la fin, l’Evêque communiquera le texte des déclarations et des décrets du synode au Métropolitain, et à la conférence des évêques ; pour le besoin de l’unité de l’Eglise et pour faciliter la pastorale commune. Ce geste ne doit être compris comme un acte de reconnaissance obligatoire de la part de ces deux autorités.
c.       La clôture ou suspension de synode.
Il revient au jugement prudent de l’Evêque diocésain de suspendre ou de dissoudre le synode diocésain. Si le siège épiscopal devient vacant ou empêché, le synode diocésain est suspendu de plein droit jusqu’à ce qu’n nouvel évêque décide qu’il doit être poursuivi ou déclaré clos.cf. C.468. Cela n’a rien que de très logique, le synode étant adjoint à la charge pastorale de l’Evêque. Mais nous pensons qu’il est étonnant qu’il puisse décider de un synode sans l’avis du conseil presbytéral, et qu’il puisse le suspendre sans  requérir cet avis 

II.2  La curie diocésaine
La curie diocésaine est l’ensemble des services de l’évêché, can. 469-494. «  Elle se compose des organismes et des personnes qui prêtent leur concours à l’évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier, surtout sans la direction de l’action pastorale, dans l’administration du diocèse, ainsi que dans l’exercice du pouvoir judiciaire » can 469. La curie ne détient qu’un pouvoir vicaire à l’égard de l’évêque. Elle comprend le vicaire général, le vicaire épiscopal qui détient le pouvoir pour une partie déterminée du diocèse ou pour une certaine catégorie d’affaires ou pour les fidèles d’un rite déterminé ou appartenant à un groupe de personnes donné. Le chancelier qui a pour fonction principale de veiller à ce que les actes de la curie soient rédigés et expédiés et conservés aux archives de la curie. Cf. can. 482. Les notaires peuvent lui être adjoints. Le conseil pour les affaires économiques dont la création est obligatoire et qui doit « préparer chaque année, selon les indications, le budget des recettes et des dépenses à prévoir pour le gouvernement du diocèse tout pour l’année à venir ainsi que d’approuver les comptes de l’année écoulée. Son consentement est requis pour certains actes d’administration ou de disposition de biens du diocèse. Enfin, un économe doit être nommé dans chaque diocèse, pour en administrer les biens sous l’autorité de l’évêque. 
II.3 Le conseil presbytéral et le collège des consulteurs
Le code oblige tout évêque nouvellement nommé à constituer, dans l’année qui suit la prise de possession de son siège, deux conseils, le conseil presbytéral qui réunit des prêtres représentant le presbyterium du diocèse, et le collège des consulteurs, composé de prêtres choisis par l’évêque parmi les membres du conseil presbytéral. Ces deux conseils, nouveaux dans le droit canonique avec cette compétence importante, participent à l’exercice du pouvoir de gouvernement de l’évêque du diocèse. Tous les prêtres, en union avec les Evêques, participent à l’unique sacerdoce et à l’unique ministère du Christ ; c’est donc l’unité même de consécration et de mission qui réclame leur communion hiérarchique avec l’ordre des Evêques. Que les évêques donc à cause du Saint Esprit que les prêtres ont reçu à leur ordination, voient en eux des auxiliaires et des conseillers indispensables dans leur ministère. Mgr. Henri Denis dira à ce propos « il s’ensuit que le prêtre est apte, par sa grâce de conseiller et d’auxiliaire, à faire tout ce que fait l’évêque au service de l’Eglise pour vu que ce soit en communion avec le corps épiscopal »[1].   
a.      Le conseil de presbytéral : il git comme le sénat de l’évêque pour l’aider dans le gouvernement du diocèse afin de promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à l’évêque. Il n’a qu’une voix consultative, et si son consentement est requis par le droit dans certaines affaires, l’évêque n’est pas tenu par son avis. Le conseil presbytéral est une institution spécifique en ce sens que n’importe quelle réunion de prêtres ne peut être appelée « conseil presbytéral » celui-ci doit être le reflet de tout le presbyterium ;les prêtres qui en font partie ne sont pas seulement des « représentants », mais ils doivent être « représentatifs » du clergé, comme l’exprimera le canon 499 : «  le mode d’élection des membres du conseil presbytéral doit être déterminé par les statuts, de telle sorte cependant que, autant que possible, les  prêtres du presbyterium soient représentés en tenant compte par-dessus tout de la diversité des ministères et des différentes régions du diocèse. » Ceux qui ont voix active et passive pour l’élection au conseil presbytéral sont :
* les prêtres séculiers incardinés dans le diocèse.
* les prêtres séculiers non incardinés dans le diocèse
* les prêtres membres d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique qui résidant dans le diocèse, y exercent un office pour le bien du diocèse.
            La convocation du conseil presbytéral, la présidence, la détermination des questions à traiter, l’acceptation des questions proposées par les membres reviennent à l’évêque ; il ne peut jamais agir sans l’Evêque diocésain. Le code impose au conseil un devoir de réserve, puis que : à l’évêque seul revient également le soin de faire connaitre ce qui a été décidé.
b. Le collège des consulteurs
Le collège des consulteurs est une sorte de commission permanente du conseil presbytéral, mais avec des fonctions propres et spécifiques, qu’il n’exerce pas en dépendance du conseil presbytéral. En effet, dans le sein du conseil presbytéral, l’Evêque doit choisir librement quelques membres, six au moins, douze au plus, qui constituent pour cinq ans le collège des consulteurs auquel reviennent les fonctions fixées par le droit ; cependant, à l’expiration des cinq années, le collège continue d’exercer ses fonctions propres jusqu’à ce qu’un nouveau collège soit constitué. Cf. can. 502, §1. Si, dans le courant des cinq années, quelque membre abandonnait sa charge( démission, départ du diocèse ou décès, l’Evêque diocésain ne serait obligé d’en nommer un autre à sa place, que si le minimum requis (six membres) n’était pas atteint. La réunion du collège des consulteurs est présidée par l’Evêque diocésain. Quand le siège est empêché ou vacant, la présidence revient à celui qui tient provisoirement la place de l’Evêque ou s’il n’a pas encore été institué, au prêtre le plus ancien d’ordination au sein du collège. S’il a pour but de rendre efficace le presbyterium local auprès de l’évêque, le conseil ne perd pas pour autant ce qu’il est en égard son origine : il est le conseil d’un ordre ; l’ordre presbytéral, vécu en presbyterium diocésain, lui-même adjoint à l’évêque comme son chef. C’est avec l’aide du presbyterium que l’évêque est pasteur de la portion du peuple de Dieu confiée à chacun, de ce fait la constitution du conseil du presbyterium n’est pas facultative. Elle est obligatoire en chaque diocèse : consistatur. Cependant, ce conseil demeure une structure. Mais une structure devant assurer l’expression d’une réalité qui lui est première. Il est le signe et la forme institutionnalisée de la coresponsabilité ministérielle des prêtres avec leurs évêques. C’est cette réalité qui est visée.
Dans ses fonctions, le collège des consulteurs doit donner son avis quand il s’agit de :
·         La nomination ou la révocation de l’Econome diocésain cf. Can. 494§§1-2
·         Les actes d’administration plus importante compte tenu de l’état économique du diocèse. Cf. Can 1277
Le collège doit également donner son consentement pour :
·         Les actes d’administration extraordinaires
·         Les aliénations de biens par les personnes juridiques soumises à l’Evêque diocésain, au dessus du seuil minimal fixé par la conférence des Evêques et pour l’aliénation des biens du diocèse.
Dans le deux cas, il faut aussi le consentement du conseil pour affaires économiques et de plus s’il s’agissait de l’aliénation de biens dont la somme dépasserait le seuil maximal fixé par la Conférence des Evêques, il faudrait l’autorisation du Saint-Siège.
En cas de vacance du siège épiscopal
·         Le collège des consulteurs doit élire l’Administrateur diocésain dans les huit jours qui suivent la vacance.cf.can. 421 §1.
·         Après un an de vacance du Siège, le consentement du collège des consulteurs est requis pour l’incardination ou l’excardination d’un clerc et même pour son passage au service d’un autre diocèse.cf, C. 272
·         Le chancelier et autres notaires ne peuvent être révoqués par l’Administrateur diocésain, sans le consentement du collège des consulteurs, cf. C.485
·         C’est au collège des consulteurs que le nouvel Evêque doit présenter ses lettres Apostoliques pour prendre possession du diocèse.cf. Can. 382§3.
·         L’Evêque coadjuteur présente ses lettres Apostoliques au collège des consulteurs après les avoir présentées à l’Evêque diocésain pour prendre possession de son office, et au collège seulement si l’évêque diocésain était totalement empêché de les recevoir. Ainsi, ferait aussi l’évêque auxiliaire qui, normalement, présente ses lettres au seul évêque diocésain. Cf. can. 404§§ 1 et 3.
Si la prison, l’exil, ou une incapacité empêchaient l’Evêque de remplir sa charge et qu’il n’ait pas pourvu à son remplacement par les moyens de droit, c’est le collège des consulteurs qui élirait le prêtre pour gouverner le diocèse, Cf. Can. 412-415.
II  4. Le conseil pastoral
L’institution du conseil pastoral est une innovation de Vatican II qui en fournit les données premières : « il est tout à fait souhaitable que, dans chaque diocèse, soit établi un conseil pastoral particulier, présidé par l’Evêque diocésain lui-même et auquel participent des clercs, des religieux et des laïcs spécialement choisis. A ce conseil, il appartiendra de rechercher ce qui se rapporte au travail pastoral, de l’examiner et de formuler à son sujet des conclusions pratiques » cf. Christus Dominus, n° 27. Il faut noter que l’institution de ce conseil pastoral n’est pas obligatoire comme celle du conseil presbytéral et que la finalité n’est pas la même : Il n’est pas institué pour assister l’Evêque dans le gouvernement du diocèse, mais dans la pastorale ; sa compétence ne s’étend qu’aux problèmes pastoraux diocésains, il n’a pas à s’occuper des questions touchant à la foi, à l’orthodoxie, aux principes de la morale ou aux lois universelles de l’Eglise.
            Les fidèles désignés au conseil pastoral seront choisis de manière à représenter la totalité de la portion du peuple de Dieu qui constitue le diocèse, compte tenu de la diversité des régions, des conditions sociales et professionnelles et de la part qu’individuellement ou en groupe ils ont dans l’apostolat. Cf. Can. 512, §2. Ces fidèles désignés au conseil doivent être en pleine communion avec l’Eglise catholique, remarquables par leur foi solide, de bonnes mœurs et prudents. Lors que le siège devient vacant, le conseil pastoral disparait. Car il cesse à la vacance du siège. Dans le fonctionnement, il a voix consultative et il est convoqué et présider par l’Evêque diocésain.
III. Les paroisses, les curés et les vicaires paroissiaux
III.1 La paroisse
La paroisse (du grec paroikia, signifie voisinage, réunion d’habitation, mais pourrait aussi être interprétée comme « à côté de la maison ». C’est le concile de trente qui imposa aux évêques l’obligation de subdiviser systématiquement leur diocèse en paroisse. Le droit canonique définit la paroisse comme « la communauté précise de fidèles qui est constituée de manière stable dans l’Eglise particulière et dont la charge pastorale est confié au curé, comme à son pasteur propre, sous l’autorité de l’évêque diocésain ».[2] C’est à celui-ci qu’il revient de créer, modifier, supprimer, regrouper les paroisses de son diocèse.
La paroisse est une communauté déterminée de fidèles, établie de manière stable au sein de l’Eglise particulière, et dont la charge pastorale est confiée sous l’autorité de l’évêque diocésain, à un curé, comme son propre pasteur.


III.2 Les curés.
Un curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est confiée, sous l’autorité de l’Evêque diocésain, il est appelé à partager le ministère du Christ dans les fonctions d’enseignement, de sanctification, de gouvernement, avec la collaboration éventuelle d’autres prêtres, diacres et fidèles. Le concile Vatican II a apporté à la définition du curé la participation au ministère du christ et la collaboration avec la communauté, prêtres et fidèles. Le curé doit pourvoir à la vie chrétienne de ceux qui sont ou de ceux qui veulent être membres de l’Eglise avec tout ce cela comporte (catéchèse, formation, liturgie sacrement, activités caritatives). Il a la mission de rassembler en communauté d’Eglise les chrétiens de sa paroisse. 
Toutefois, l’Evêque diocésain  mais non l’Administrateur diocésain peut, avec le consentement du Supérieur compétent, confier une paroisse à un institut religieux clérical ou une société cléricale de vie apostolique, même en l’érigeant dans l’église de l’ Institut ou de la société, à condition qu’un seul prêtre soit le curé de la paroisse ou, si la charge pastorale est confiée solidairement à plusieurs, qu’il soit le modérateur.  Le curé exerce sa charge sous l’autorité de l’évêque. Cette expression  indique que l’office bénéficie d’une certaine autonomie par rapport à l’exercice de la charge pastorale de l’évêque.
            *Qualités requises :
            Pour être désigné Curé, il faut:
- Etre Prêtre (avoir reçu l’ordre sacré du presbytérat)
- Etre remarquable par sa saine doctrine et l’intégrité de ses mœurs,
- Etre doté du zèle pour les âmes (zèle  apostolique) et d’autres vertus,
- Etre doté des autres qualités requises par le droit universel ou particulier (santé, tempérament adapté, âge, qualités de maturité humaine et spirituelle, qualités intellectuelles).
               *Mandat (stabilité)
Le code du droit canonique précise que, pour assurer la nécessaire stabilité du curé, celle-ci est nommé pour un temps indéterminé ; il n’est nommé que pour un temps indéterminé que si la conférence des évêques du pays considéré en a admis le principe et l’a rendu officiel par décret. Il serait aussi bien de savoir que l’Evêque peut confier la charge pastorale d’une paroisse à un diacre ou un fidèle laïc (acolyte, lecteur) ou une communauté de personne (ex. les membres d’un Institut séculier ou d’une association), mais, il devra désigner un Prêtre muni des pouvoirs et facultés du Curé, comme modérateur de la charge pastorale (Can. 517,§2).
            a) ultérieures normes
            Le Curé ne peut pas être une personne juridique... Pour une Eglise qui est à la fois paroissiale et capitulaire, le Curé sera désigné parmi les membres du collège ou en dehors de celui-ci. Cette désignation sera faite par l’Evêque diocésain (Can. 510, §2).
            Si la paroisse est confiée à une communauté religieuse, le candidat Curé sera présenté par le Supérieur légitime et institué par l’Evêque (Can. 682).
b) Les devoirs du Curé
            Le Curé qui reçoit le « droit (pouvoir) d’exercer »  avec la prise de possession de son siège a des tâches de caractère pastoral qui consistent en :
      -. l’exercice de la fonction d’enseignement (munus docendi) à travers:
·      l’instruction sur la vérité de la foi avec l’homélie et l’instruction catéchétique.
·      la formation catholique des jeunes et des enfants.
·      la promotion de l’esprit évangélique même en ce qui regarde le domaine social.
            Le CIC.- 83 revient sur l’obligation d’annoncer la Parole de Dieu dans ses Cc. 757, 767, §4; 770; 771; 776; 774, §2;777.
            -l’exercice de la fonction de sanctification (munus sanctificandi)
            Avec ses tâches particulières:
- veiller à ce que la Sainte Eucharistie soit le centre de la communauté paroissiale,
- l’administration des sacrements surtout la Sainte Eucharistie et le sacrement de Pénitence.
- amener ses fidèles à la prière personnelle et familiale.
            c) L’exercice de la fonction de gouvernement (munus régendi) qui exige:
·      La connaissance personnelle des fidèles, même à travers les visites familiales,
·      La participation aux préoccupations (soucis) des fidèles: inquiétudes, deuil,...
·      La correction prudente et rigoureuse en cas des failles.
·      L’aide et l’assistance aux malades, particulièrement les mourants.
·      La sollicitude particulière aux pauvres, aux affligés, isolés, exilés...
·      Le soutien des époux et les parents dans leurs devoirs.
·      La promotion de la vie chrétienne
·       
d) Les fonctions du curé
Les fonctions du Curé sont:
·      L’administration du Baptême,
·      L’administration du sacrement de la confirmation pour ceux qui sont en danger de mort (Can. 883.3°)
·      L’administration du viatique et l’onction des malades,
·      L’assistance aux mariages et la bénédiction nuptiale,
·      La célébration des funérailles,
·      La bénédiction des fonts baptismaux,
·      Le guide de la conduite des processions hors de l’Eglise et donner les bénédictions solennelles hors de l’Eglise,
·      La célébration de l’Eucharistie plus solennelle les dimanches et les fêtes de précepte.
e) Les obligations du Curé
Elles sont regroupées de manière ci-après:
1.    La résidence en paroisse: Les absences sont consenties par les vacances d’une durée  maximale d’un mois pour chaque année.
2.    L’application de la Messe “Pro populo”  chaque dimanche et les fêtes d’obligation dans les diocèses. Aux dimanches on ajoute quelques fêtes, à titre d’exemple on peut retenir: la date de Noël, Ascension, Assomption, Toussaint.
3.    La bonne tenue des registres paroissiaux (et leur conservation), c’est-à-dire les registres pour les: Baptême, Mariage, sépulture et autres selon les directives de la conférence des Evêques ou du droit particulier, par exemple:
- le registre des catéchumènes, le registre des confirmations,
- le registre des Messes (Can. 958, §1)
- le registre des diacres permanents (Can. 1037),
- le registre des recettes et dépenses (Can. 1284, §2.7°),
- le registre des acquisitions des biens,
- le registre des offrandes (fondations pieuses) et leur usage (Can. 1307)
- Autres registres recommandés:
- Le registre des premières communions
- Le registre des grands événements paroissiaux
     Note sur les annotations dans le registre des baptêmes
-          Le registre des Baptêmes est le document base qui doit être régulièrement ajourné lorsqu’il y aura:
-          la réception du sacrement de la confirmation.
-          - tout ce qui a trait à l’état canonique du fidèle en rapport: au mariage, sauf ce qui est stipulé au Can. 1133 relatif   au mariage célébré en secret; à l’adoption; à la réception de l’ordre sacré; à la profession perpétuelle émise dans un Institution religieux en considérant le Can. 1088; au changement de rite.
4.    Le sceau paroissial
Il doit être mis sur tous les documents délivrés par le Curé, comme sur tous les actes qui peuvent avoir une valeur juridique: c’est la garantie de l’authenticité du document.
5.    Avoir les archives paroissiales pour la conservation des livres paroissiaux, les lettres de l’Evêque et d’autres documents
6.    Constituer les organismes paroissiaux (en accord avec l’Evêque et dans le respect des préceptes canoniques), par exemple: 1. Le conseil pastoral paroissial:
Il sera présidé par l’Evêque, il sera formé de tous ceux qui exercent et participent à la vie de la communauté paroissiale (laïcs, religieux...); il jouira seulement du vote consultatif et il devra  fonctionner selon les statuts établis par l’Evêque. 2. Le Conseil pour les affaires économiques: Sa constitution est obligatoire. Sa composition, durée et ses attributions sont réglementées par le droit universel et l’Evêque Diocésain.
C’est dans le caractère général de cette responsabilité, exercée par délégation de l’évêque et en lieu étroit avec lui que réside la différence essentielle du ministère du curé avec d’autres ministères également exercés dans le cadre du diocèse, tels que les aumôneries. Dont la mission est centrée sur un secteur plus spécifique du point de vue chrétien et humain. Pour cela nous pensons que le curé doit appeler au partage de sa mission entre les chrétiens de sa paroisse, mais il ne peut jamais renoncer à sa responsabilité d’ensemble, sauf sur les points dont évêque le déchargerait. Bref d’une manière général le curé est le représentant de l’évêque dans la paroisse, il est appelé à une plus grande collaboration avec ses fidèles. Il est aussi appelé à devenir le pasteur selon le cœur de Dieu, qui fait paitre le troupeau avec justice. Dans la plus grande simplicité, humilité et amour filial. Il doit obéissance à son évêque « par respect pour celui qui nous a aimés, il convient d’obéir sans aucune hypocrisie ; car ce n’est pas l’évêque visible que l’on abuse mais, c’st c’est l’évêque invisible que l’on cherche à tromper. » [3]   
f). La cessation
La fonction du Curé cesse:
-          Avec la révocation
-          Avec le transfert
-          Avec la démission faite et acceptée
-          Avec la démission en raison de l’âge exigé pour quitter certains offices ecclésiastiques, à savoir 75ans (l’Evêque peut accepter ou différer la démission)
Si le siège paroissial est interdit ou vacant  la paroisse sera dirigé par un Administrateur paroissial désigné par l’Evêque. Il est tenu à toutes les obligations et il a tous les droits du Curé, en raison du Can. 540 (539)
     III.3 LE VICAIRE PAROISSIAL.
Le Vicaire Paroissial est un Prêtre collaborateur (coopérateur) du Curé. Il est institué pour aider le Curé dans toutes les tâches paroissiales. Son institution dépendra des nécessités de la paroisse selon le jugement de l’Evêque.
            Le Vicaire paroissial est nommé librement par l’Evêque après avoir entendu, s’il le juge opportun, le Curé de la paroisse proposée et le vicaire forain, restant sauves les dispositions du Can. 682, §1, Quand il s’agit d’un religieux  ou membre d’une SVA  (can. 547).
           
 -  Devoirs & fonctions
En général, ils sont les mêmes pour le Curé, exception faite de l’application de la messe pour le peuple. En particulier, ils seront déterminés par: les statuts, la lettre de l’Evêque, et de manière spécifique par les dispositions du Curé.
            Il ressort surtout ces obligations: la résidence, la vie commune (can. 280), la coopération et la bonne entente, le remplacement (la suppléance) dans le cas échéant selon le droit (vicaire substitut: remplacer le curé pendant son absence).
III.4  LE VICAIRE FORAIN
Selon la structure de l’organisation pastorale en cours au sein de l’Eglise, le diocèse est divisé en paroisses, les paroisses voisines peuvent s’unir dans les regroupements particuliers dénommés Vicariat Forain ou doyenné ou (archiprêtré).
            La charge du vicariat forain revient au Vicaire Forain appelé aussi doyen ou archiprêtre. La figure du Vicaire Forain remonte du IVème siècle et elle s’est affirmée en particulier au IXème siècle. Dans le passé, l’office du Vicaire Forain était annexé de manière stable à une paroisse déterminée. Ce critère a été abrogé (Cfr. ES.I n°. 16). Le CIC-83 le confirme en son canon 554.
« §1. Pour l’office de vicaire forain, lequel n’est pas lié à celui d’une paroisse déterminée, l’Evêque diocésain choisira un prêtre qu’il aura jugé idoine, en tenant compte des circonstances de lieux et de temps.
§2. Le vicaire forain est nommé pour un temps déterminé fixé par le droit particulier.
§3. Pour une juste cause, à son propre jugement, l’Evêque diocésain peut librement révoquer de sa charge le vicaire forain. »
     a).   Nomination et mandat
            Restant Sauve une détermination spéciale du droit particulier, la nomination du Vicaire forain revient librement  à l’Evêque, après avis s’il le juge bon des Prêtres exerçant le ministère dans ce vicariat forain.
            Il est nommé pour un temps déterminé (ad certum tempus) défini par le droit particulier. Pour une juste cause, le Vicaire Forain peut être révoqué librement par l’Evêque selon une prudente décision. A la fin du mandat, il peut être reconfirmé, après avoir entendu - pro suo prudenti iudicio - les Prêtres diocésains et les religieux œuvrant dans la zone.
b).  Conditions pour la nomination
            Pour être nommé doyen, il faut:
-          être un Curé,
-          être un simple Prêtre,
-          être un membre du clergé diocésain
-          être un membre d’un IVC / clérical œuvrant dans le diocèse,
-          être un Prêtre en pleine activité pastorale ayant une expérience directe des problèmes paroissiaux,
-          avoir un grand esprit de disponibilité et d’ouverture,
-          jouir d’une grande estime et de la confiance de ses confrères,
-          avoir sa résidence dans le vicariat forain.

c). Attributions (droits et devoirs)
            Le Vicaire Forain a le droit et le devoir:
-          de promouvoir et de coordonner l’activité pastorale commune dans le vicariat forain ou doyenné (ministère pastorale)
-          de veiller à ce que les clercs de son doyenné mènent  une vie conforme à leur état et accomplissent avec zèle leur devoir (discipline de vie et du travail)
-          de veiller au respect des règles liturgiques dans les célébrations (fonctions) liturgiques; de Veiller au respect et à la propreté des Eglises (lieu de culte), du mobilier et des objets sacrés (surtout hors de la célébration de l’Eucharistie et la garde ( conservation) du saint sacrement; de veiller à la bonne tenue des registres paroissiaux, à la saine administration des biens ecclésiastiques et enfin veiller au bon état du presbytère (casa del parrocco) (fonctions sacrées).
            Le Vicaire Forain a en outre ces devoirs envers les Clercs:
-          de veiller à la formation permanente en assurant leur présence aux conférences, leçons de théologie, réunions, (Cfr. can. 279).
-          de veiller à la vie spirituelle et se préoccuper de ceux qui ont des problèmes particuliers / difficultés, crise...
-          d’avoir soin des malades en veillant qu’il ne leur manque pas une aide spirituelle et matérielle,
-          d’organiser des dignes funérailles en cas de décès,
-          veiller à ce que les livres paroissiaux ne soient ni détruits, ni emportés après la mort du Curé,
-          de faire la visite des paroisses du district suivant les directives de l’Evêque diocésain.
            Les fonctions du Vicaire Forain, Vicaire de l’Evêque dans sa doyenné, sont administratives, spirituelles et pastorales
1.      Normes ultérieures
            Le Can. 524 demande que le Vicaire Forain soit écouté par l’Evêque quand il s’agit d’assignation des paroisses dans sa zone. Le Can. 547 demande que le Vicaire Forain soit écouté par l’Evêque diocésain, si c’est opportun, pour la nomination des Vicaires paroissiaux. Le Can. 463, §1 stipule que les Vicaires Forains sont de droit membres du synode diocésain.
2.      Critères pour l’érection d’un vicariat forain
-          L’homogénéité des caractères, des coutumes et des conditions sociales des populations.
-          L’identité au moins la ressemblance géographique des paroisses à regrouper.
-          Le même centre d’intérêt économique, administratif, culturel, disciplinaire (ex. zone             minière, zone industrielle, une vallée...)
-          La facilité de se rencontrer régulièrement,
-          Les coutumes déjà vérifiées par l’expérience.
-           

                            



  CONCLUSION
Au terme de ce travail, nous pouvons rappeler que nous avons voulu montrer selon le code ce que nous entendions par la conférence des évêques notamment son institution ses membres, statuts etc.S’en est suivi le point concernant les synodes comme une des plus anciens instituts de l’Eglise catholique. Enfin, est survenu la question sur les paroisses, les curés et les vicaires paroissiaux. Tout ce travail peut donc se regrouper un en thème central qui est l’organisation au sein du clergé et la relation évêques et prêtres, pour cela ; comme le disait Saint Cyprien au milieu du troisième siècle à Carthage : «l’Eglise repose sur les évêques et toute sa conduite obéit à la direction de ces même chefs »[4]C’est la communion l’unité et la collaboration avec le presbyterium, qui serviront d’antidote aux germes de division et qui vous aideront à vous mettre tous ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint. Il vous conduira par le juste chemin (Ps.23, 3). Ce n’est pas tout.  Le Pape Benoit XVI dans son exhortation apostolique « Africae Munus » dira : « Aidez et respecter vos prêtre, ils sont les précieux collaborateurs de votre ministère épiscopal : imiter le Christ. Il a crée autour de Lui un climat d’amitié, d’affection fraternelle et de communion qu’il a puisé dans les profondeurs du  ministère trinitaire. Je vous invite à rester soucieux d’aider vos prêtres à vivre dans une union intime avec le Christ. [5]»
 Ce travail nous a aidés à avoir plus d’éclaircissement sur la manière dont l’Eglise entend définir certains concepts, mais aussi la manière de s’organiser. Nous sommes donc tous appelés en tant que croyant de l’Eglise catholique à nous conformer à cette façon de voir afin      de conserver l’unité qui nous a été légué depuis le temps des apôtres.      






BIBLIOGRAPHIE
Notes du cours
Benoit XVI, Africae Munus, exhortation apostolique post synodale, Kinshasa, Médiaspaul,         2011
Code de droit canonique, latin- français, cerf, Paris 1984
Cyprien de Carthage, Epistula, L. Bayard, éd. les belles lettres, Paris, 1962
Dei Verbum
Denis H, La théologie du presbytérat de trente à Vat. II,  Cerf,  Paris 1968
Dictionnaire Encyclopédie « THEO »
Page Roch, Les églises particulières Tom1, éd Paulines, Canada, 1985
Traduction œcuménique de la Bible (TOB), Cerf, Paris 1988







                                 
                      



[1] Denis H, la théologie du presbytérat de Trente à Vat. II, Cerf, Paris, 1968, P58
[2] Encyclopédie théologique,P1048
[3] Benoit XVI, Africae Munus, Médiaspaul, Kinshasa, 2011, P77 
[4] Epistula, 33,1 : P L 4,297 ; L. Bayard éd les belles lettres, Paris, 1962, P84.
[5] Benoit XVI, Africae Munus Médiaspaul, Kinshasa, 2011, P72. 

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