lundi 10 décembre 2012

Droit canon II


INTRODUCTION
            S’il est des traits caractéristiques ou mérites qu’on reconnaît à l’Eglise, c’est son organisation ou mieux sa structuration.
Ainsi, l’architectonique de notre travail se présente de la manière suivante : dans un premier temps, nous parlerons de la conférence des évêques subdivisé en six points, et dans un second moment, nous tenterons tant soit peu de traiter de l’organisation interne des églises particulière qui comprend  lui aussi six sous-points. Tous ces points seront dévéppés dans les lignes qui suivent.

I.                   LA CONFERENCE DES EVEQUES (CC. 447-459)
Notion : elle est la réunion des évêques d’une nation ou d’un territoire, qui exercent ensemble certaines charges pastorales pour les fidèles de son territoire dans le but de promouvoir le bien que l’Eglise offre aux hommes surtout par les formes et moyens d’apostolats adaptés de façon appropriée aux circonstances de temps et de lieux, selon le droit (can. 447). De cette définition, on peut dégager la raison d’être et les fins propres de la conférence des évêques d’un territoire géographique déterminé. Les conférences des évêques n’ont pas besoin d’un territoire propre c’est-à-dire érigé en tant que tel, comme  unité territoriale distincte des diocèses.
I.1. Son Institution
Il revient à la seule Autorité Suprême de l’Eglise après qu’elle ait entendu les Evêques concernés, d’ériger, de supprimer ou de modifier les Conférences des Evêques (can. 449, § 1).
La Conférence des Evêques, légitimement érigée, jouit de plein droit de la personnalité juridique (can. 449, § 2).
I.2. Finalités pastorales :
           La conférence des évêques doit veiller au bien commun des églises particulières d’un territoire grâce à la collaboration des pasteurs sacrés ; promouvoir les biens des fidèles ; apporter une contribution variée et féconde à l’application concrète de l’esprit collégial, d’union, de communion et de communication entre  les évêques. Elles sont nécessaires pour la convergence des forces, des échanges de sagesse et d’expérience sur la promotion et la sauvegarde de la foi et des mœurs. Elles contribuent également de façon efficace à l’unité entre les évêques et donc à l’unité de l’Eglise, étant un instrument valable pour affermir la communion ecclésiale.
I.3.  Ses compétences
En se référant à CD no37, l’on a toute une série des compétences dévalues à la conférence épiscopale. L’on signale la coopération concernant  la promotion et la sauvegarde de la foi et des mœurs, la traduction des livres liturgiques, la promotion et la formation des vocations sacerdotales, la mise au point d’instruments pour la catéchèse, la promotion et le soutien des universités catholiques et d’autres institutions d’éducation, l’engagement œcuménique, les relations avec les autorités civiles, la défense de la vie humaine, de la paix, des droits humains, la promotion de la justice sociale, l’usage des moyens de communication sociale.
I.4.  Son érection
            Chaque conférence devra élaborer ses statuts (cfr. Canons 94 ; 449 ; 451) qui seront à la recognitio du Saint Siège qui peut exiger quelques rectifications. Il lui revient à lui seul d’ériger c’est-à-dire de fonder officiellement, de supprimer ou de modifier les conférences des évêques. Du fait de leur érection, elles jouissent ipso iure de la personnalité juridique.
I.5. Sa composition
            De fait, les conférences se composent des membres de droit et des invités. Elles comprennent en général tous les Evêques diocésains d’une nation et équi parés. Sont membres de plein droit et avec voix  délibérative (cc. 448 §1 ; 450 §1) : les évêques diocésains et leurs équiparés en droit (cfr. C. 381 §2) ; les coadjuteurs parcequ’ils ont le droit de succession ; les auxiliaires selon les statuts et les autres titulaires chargés d’une fonction particulière reçue du Saint Siège ; l’administrateur diocésain (C. 427) du fait que les décisions de la conférence touchent au pouvoir de chaque Evêque dans son diocèse ; le légat pontifical n’appartient pas de droit à la conférence, mais y invité. Il peut y avoir d’autres invités selon les statuts.
a.      Présidence de la Conférence
Chaque Conférence des Evêques élira son président, déterminera celui qui exercera la charge de vice-président en cas d’empêchement légitime du président ; elle désignera aussi le secrétariat général, selon les statuts (can. 452, § 1).
Le président de la Conférence et, s’il est légitimement empêché, le vice-président, préside non seulement les assemblées générales de la Conférence des Evêques, mais aussi le Conseil permanent (can. 452, § 2).
b. Secrétariat général
Il revient au Secrétariat général :
1° De rédiger les rapports des actes et des décrets de l’Assemblée plénière de la Conférence, ainsi que des actes du Conseil permanent des Evêques et de les communiquer à tous les membres de la Conférence, de dresser aussi les autres actes dont la rédaction lui a été confiée par le président de la Conférence ou par  le Conseil permanent (can. 458, § 1) ;
2° De communiquer aux Conférences des Evêques voisines les actes et documents que la Conférence en Assemblée plénière ou le Conseil permanent des Evêques ont décidé de leur transmettre (can. 458, § 2).
c.        Commissions permanentes
Il revient au Conseil permanent des Evêques de veiller à la préparation des affaires à traiter en Assemblée plénière de la Conférence et à la mise à exécution des décisions prises en Assemblée plénière ; il lui revient aussi de traiter les autres affaires qui lui sont confiées selon les statuts (can. 457).
I.6.  Le fonctionnement
            Les statuts reconnus sont un outil qui définit le fonctionnement de la conférence, car ils déterminent la structure organique de la conférence, en établissant les organismes qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission et en déterminant la composition, les attributions et les procédures d’action. Les différents organes sont : l’assemblée plénière, le conseil permanent des Evêques et le secrétariat général, des commissions et certains services.
            Il revient donc à chaque conférence d’élire son président et son vice-président parmi les Evêques diocésains[1]. L’assemblée plénière se réunit au moins une fois l’an et jouit d’un pouvoir de décision. Elle avec le comité permanent sont présidés par le Président de la conférence.
La conférence jouit du pouvoir législatif. L’on voit mis en pratique le principe de subsidiarité que prône l’actuel code. A ce titre, elle porte des décrets généraux qui sont proprement des lois (Cfr. C. 29ss). Le Saint siège peut demander à la conférence de légiférer sur un point déterminé (Can. 230 ; 475). Pour être valables, ces décrets doivent être pris dans une assemblée plénière, au moins à la majorité 2/3, que ces votes soient exprimés par les Evêques qui appartiennent à la conférence et qui ont voix délibérative. Ces décrets pour avoir force de loi, après reconnaissance doivent être légalement promulgués.
 Il lui revient aussi de choisir ses délégués pour le synode des Evêques, de dresser la liste des prêtres épiscopables et d’établir le programme de la formation sacerdotale.
Le secrétariat général à pour attribution (Can.458) de rédiger : des rapports des actes et des décrets de l’assemblée plénière de la conférence et des actes du comité permanent, afin de les communiquer aux membres de la conférence ; de dresser les autres actes lui confiés par le Président ; de communiquer aux autres conférences des Evêques voisines, les actes et documents décidés de leur transmettre.
Le conseil permanent quant à lui, formé des évêques, est un organe de la conférence, élu par la conférence elle-même et qui a pour tâches de veiller à la préparation des affaires à traiter en assemblée plénière et à la mise en exécution des décisions prises. Les statuts peuvent déterminer d’autres attributions. Il est ainsi l’organe exécutif et de contrôle, qui veille à la publication des actes, traite des affaires courantes et décide en cas d’urgence.
L’on peut alors se demander : comment est organisée l’église particulière ?

II. L’ORGANISATION INTERNE DES EGLISES PARTICULIERES
Il sied de souligner que cette partie comprend 113 canons, soit du canon 460 au canon 572. Il y est question du synode diocésain, de la curie diocésaine, du conseil presbytéral, du conseil pastoral, des paroisses, des curés et vicaires paroissiaux, des vicaires forains, etc.
II. 1. Le synode diocésain (Can. 460-468)
            Il faut dire qu’il est d’une vieille tradition ecclésiale (387 à Rome par le pape Sirice). Et CD no 36§2 revalorise cette institution qui commençait à tomber en désuétude, car elle est l’expression significative de la communion diocésaine ; expression aussi de coresponsabilité, du pouvoir de gouvernement de l’Evêque.
            Mais quel son but ou sa finalité ? Can.460
Rappelons le que le synode diocésain est une assemblée de délégués du clergé diocésain et des autres fidèles d’une église particulière. Son but est d’apporter un concours à l’Evêque diocésain dans sa charge pastorale et d’étudier les problèmes spirituels concernant l’église particulière. Et l’actuelle législation dit que son objet peut se résumer en quatre points à savoir : appliquer à une situation locale la doctrine et la discipline de l’Eglise universelle ; étudier des règles pour l’action pastorale ; corriger, en cas de besoin, des erreurs ou des vices existants ; assumer la responsabilité commune dans l’édification du peuple de Dieu. Ce que l’on vise, c’est avant tout et finalement le bien de la communauté diocésaine, la promotion de la vie chrétienne.
Sa célébration est recommandée à chaque église particulière au jugement de l’Evêque diocésain qui voit son bien fondé, son importance, bref, sa nécessité avec le consentement du conseil presbytéral, lorsque les circonstances le suggèrent (cfr. Can. 461§1). Celui qui a à sa charge plusieurs diocèses peut convoquer un seul synode pour les diocèses dont il est à la tête.
Dans la convocation et la présidence ; il faut dire que c’est l’Evêque qui est habilité à convoquer le synode diocésain et à le présider par lui-même. Cependant, il peut pour chacune des sessions, le déléguer à un Vicaire général ou épiscopal (Can. 462).
Quant à ce qui est de ceux qui sont convoqués au synode, nous pouvons dire qu’on distingue les membres de droit de ceux convoqués et invités comme observateurs. (Can. 463) :
a.       Sont membres de droit et doivent participer au synode en raison des offices qu’ils assument, l’évêque coadjuteur et les auxiliaires ; les vicaires généraux, épiscopaux et judiciaires, les chanoines de l’église cathédrale, les membres du conseil presbytéral, les fidèles laïcs (même les membres des IVC) à élire par le conseil pastoral ou selon les dispositions établies par l’évêque diocésain, le recteur du grand séminaire, les vicaires forains au moins un prêtre de chaque vicariat forain et un suppléant, les supérieurs des IR et SVA ayant des maisons dans le diocèse à élire en nombre et de la manière fixée par l’évêque diocésain.
b.      Les membres convoqués, c’est-à-dire ceux qui sont facultatifs : les autres clercs ainsi que les membres des IVC ou encore les laïcs.
c.       Les observateurs invités eux aussi sont membres ou des ministres d’autres confessions religieuses qui ne sont pas en pleine communion avec l’Eglise catholique.
1o Dispositions pratiques (Can. 464-468)
            En cas d’empêchement à la participation au synode, il faut avertir l’Evêque diocésain. Ne pas envoyer une personne pour assister en son nom ; toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion des membres lors des sessions synodales. L’évêque diocésain seul est l’unique législateur. Il signe seul les déclarations et décrets à publier sous son autorité. Les autres membres n’ont que voix consultative (à noter qu’il ne s’agit pas d’un parlement). L’évêque diocésain communique les actes du synode au métropolitain et à la conférence des évêques. Il est en droit de suspendre ou de dissoudre le synode s’il le juge prudemment opportun. En cas d’empêchement ou de vacance du siège épiscopal par exemple, le synode diocésain peut être suspendu jusqu’à la décision du nouvel évêque successeur qui décidera de la poursuite ou de la fermeture totale de dernier.


II.2. La curie diocésaine (can. 469)
1o Notion et finalité : comme la curie romaine pour le pape, la curie diocésaine est un instrument principal de l’évêque diocésain pour le gouvernement de l’église particulière qui est confiée. Son institution remonte aux premiers siècles. Elle est l’ensemble d’organismes et personnes, clercs ou laïcs qui aident l’évêque dans la conception, l’élaboration et même la réalisation de toutes les initiatives apostoliques du diocèse. L’on comprend alors que sa finalité est d’aider l’évêque dans l’exercice du gouvernement de son diocèse dans les domaines pastoral, administratif et judiciaires.
2o Sa composition (elle comprend) :
a.       Des personnes (ou offices) : vicaires généraux et épiscopaux, chancelier et notaires, vicaire judiciaire et juges, économe et le conseil des affaires économiques.
b.      Organes (institutions) : le conseil presbytéral, le collège des consulteurs, le conseil pastoral, le chapitre des chanoines, le tribunal et le conseil épiscopal.
3o La nomination des détenteurs des divers offices de la curie relève exclusivement de l’évêque diocésain conformément au Canon 157. Et pour la nomination de l’économe, l’avis du CAE et du collège des consulteurs est vivement recommandé (cfr. Can.490§1). La destitution pour une cause juste et légitime lui revient aussi. Et tout cela doit se faire sous la forme écrite pour la validité. Disons que seul l’évêque est habilité à nommer ceux qui occupent des offices dans la curie diocésaine (can. 470).
4o  Les obligations des membres (Can. 471). Toutes les personnes qui reçoivent un office à la curie doivent :
-promettre d’accomplir fidèlement leur charge selon la règle fixée par le droit ou par l’Evêque ;
-garder le secret dans les limites et selon les modalités fixées par le droit ou le code.
5o Dispositions intérieures à la curie : bien que la curie soit unique, l’on peut distinguer deux directions fondamentales : administrativo-pastorale pour laquelle il faut se référer aux normes de ce chapitre, et judiciaire pour laquelle il faut observer les normes du livre VII sur les procès.
6o La coordination interne des activités : il y a plusieurs bureaux, charges, fonctions, attributions, services, organes personnes, à côté des activités distinctes de la liste mentionnée mais qui poursuivent un seul but : la bonne gouvernance du diocèse, l’efficacité dans l’organisation et le bien des âmes. Ces activités sont coordonnées par l’évêque diocésain, afin d’éviter l’anarchie. Il devra veiller plus à la coordination des activités pastorales de se plus proches collaborateurs : vicaires généra let épiscopal. L’évêque peut nommer un modérateur de la curie dans le but de coordonner l’activité technico-administrative de la curie et veiller au bon fonctionnement et aux rapports des différents bureaux. Il sera un prêtre, en principe nommé vicaire général ou l’un des vicaires épiscopaux.
7o Le conseil pastoral sera composé de l’Evêque, du vicaire général et des vicaires épiscopaux. Il sert à favoriser davantage l’action pastorale. Seul l’évêque à le pouvoir de gouvernement ; les autres membres exercent une fonction consultative. Tous sont ordinaires. L’évêque peut confier au vicaire général ou épiscopal l’exécution, l’émanation, la promulgation d’une décision du conseil.
8o Les actes de la curie : pour avoir effet juridique ad validitatem, les actes de la curie doivent être écrits et signés par l’ordinaire dont ils émanent. Ils porteront aussi la signature du chancelier de la curie( ou d’un notaire) qui les fera connaître au modérateur. Ces actes sont : nomination, incardination, décisions épiscopales, concession d’une dispense matrimoniale, attribution d’une paroisse. Notons que l’évêque ne fait pas partie de la curie diocésaine.

II. 2.1 Les personnes-titulaires des offices de la curie
1. Les vicaires généraux et épiscopaux ( can. 475-481)
a. Notion :
Le vicaire Général est un prêtre, muni du pouvoir exécutif, qui aide de ma nière stable l’évêque dans le gouvernement pastoral de tout le diocèse. Son institution est obligatoire.
Le vicaire épiscopal, dont l’institution est facultative et laissée à la discrétion de l’évêque diocésain, a la même fonction et le même pouvoir que le vicaire général, mais ne s’exerce que dans une zone de circonscription diocésaine, dans un secteur pastoral bien déterminé ou pour une catégorie spécifique de personnes. C’est l’évêque de définir la compétence de chaque vicaire épiscopal pour éviter la confusion.
b.Modalités pour la nomination (Can.477) : ils sont librement nommés par l’évêque. Pour les justes, il peut les révoquer en observant les principes de l’équité et de la justice (cfr. Can. 406). Si le diocèse a un évêque Coadjuteur ou un Auxiliaire, il sera institué Vicaire général pour un temps indéterminé. Le vicaire général peut être nommé pour un temps déterminé ou indéterminé. Mais le vicaire épiscopal le sera pour un bien déterminé ( le minimum est de 3ans). En leur absence ou s’ils sont légitimémént empêchés, l’Evêque peut nommer un autre, vicaire suppléant dit pro-vicaire.
c. Qualités requises pour la nomination :
-être prêtre
-avoir 30 ans minimum
- être docteur ou licencié en droit canonique ou en théologie
-être digne de foi par la saine doctrine
-Etre un homme intègre (mœurs)
-être doté des qualités humaines
-avoir une bonne renommée
-être sociable, serviable disponible, impartial, entreprenant
d. La cessation de l’office : à la fin de la durée du mandat ; par la démission acceptée, par révocation (pas pour celui qui est évêque), quand le Siège épiscopal devient vacant.
II.3. Le Conseil Presbytéral(Can.495)
1o Notion :      Dans chaque Diocèse sera constitué le conseil presbytéral, c’est-à-dire la réunion des prêtres représentant le presbyterium qui soit comme le sénat de l’Evêque, et à qui il revient de l’aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le bien pastoral et la portion du peuple de Dieu confiée à l’Evêque.
2o La désignation des membres (can. 497) : en ce qui concerne la désignation des membres du conseil presbytéral :
a.       La moitié environ sera élue librement par les prêtres eux-mêmes, selon les canons suivants et les statuts ;
b.      Quelques prêtres, selon les statuts, doivent être membres de droit, c’es-à-dire ceux, en raison de l’office qui leur est confié, font partie du conseil ;
C. Il est loisible à l’Evêque diocésain d’en nommer librement quelques uns. Quant au mode d’élection, il doit être déterminé par les statuts, de façon à ce que, autant que possible, les prêtres du presbyterium soient représentés en tenant compte par-dessus tout de la diversité des ministères et différentes régions du diocèse. Ceux qui ont voix active et passive pour l’élection au conseil presbytéral sont :
* les prêtres séculiers incardinés dans le diocèse.
* les prêtres séculiers non incardinés dans le diocèse
* les prêtres membres d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique qui résidant dans le diocèse, y exercent un office pour le bien du diocèse
3o Convocation du conseil (can. 500) : signalons que le conseil pastoral est constitué pour un temps selon les statuts établis par l’Evêque (can. 513§1) ; La convocation du conseil presbytéral, la présidence, la détermination des questions à traiter, l’acceptation des questions proposées par les membres reviennent à l’évêque ; il ne peut jamais agir sans l’Evêque diocésain. Le code impose au conseil un devoir de réserve, puis que : à l’évêque seul revient également le soin de faire connaitre ce qui a été décidé. L’avis du conseil non pas le consentement est requis : Pour la convocation d’un synode diocésain cf 461§2 ; pour l’érection, la suppression ou une modification notable des paroisses, cf. Can 515§2 ; pour établir la destination des offrandes reçues dans les paroisses à l’occasion des fonctions paroissiales, cf can.531 ; pour la constitution d’un conseil pastoral dans chaque paroisse, cf.can.536. Pour la construction d’une église, cf. can. 1215§2 ; pour la désaffectation d’une église, cf. Can. 1222§2. Pour établir une contribution modérée à verser par les personnes juridiques dépendant de l’évêque ou une contribution extraordinaire à verser par les personnes physiques ou juridiques dans un cas de grave nécessité. Cf. can. 1263.
4o Le collège des consulteurs procède du conseil presbytéral. C’est un organe restreint avec des fonctions propres et spécifiques exercées en toute indépendance du conseil presbytéral. Il est obligatoire, constitué des prêtres choisis librement par l’évêque diocésain. Ils doivent varier de 6 à 12 dont le mandat est de 5 ans. La vacance du siège épiscopal n’entraîne pas ipso facto sa dissolution. Il prête son aide et sa collaboration à l’évêque qui le préside. Quand le siège devient vacant ou est interdit, il lui revient d’assurer provisoirement la fonction présidée par l’évêque ou s’il n’a pas encore été institué, il revient au prêtre le plus ancien d’ordination au sein du collège. Il élit l’administrateur diocésain dans les limites du temps imparti (dans les huit jours de la vacance du siège). Cf. can. 502, §1. Si, dans le courant des cinq années, quelque membre abandonnait sa charge( démission, départ du diocèse ou décès, l’Evêque diocésain ne serait obligé d’en nommer un autre à sa place, que si le minimum requis (six membres) n’était pas atteint. La réunion du collège des consulteurs est présidée par l’Evêque diocésain.
II.4. Le Conseil Pastoral (can. 511)
1o Notion :      Préconisé lui aussi par le Concile VativanII, le conseil pastoral est d’institution récente (mais il fonctionnait de fait dans beaucoup de diocèses bien avant que le code de 1983 lui donne une existence juridique). Constitué majoritairement des laïcs, chargés de représenter l’ensemble du « peuple de Dieu » du diocèse. Et la Costitution Christus Dominus au no 27 souligne que : « il est tout à fait souhaitable que, dans chaque diocèse, soit établi un conseil pastoral particulier, présidé par l’Evêque diocésain lui-même et auquel participent des clercs, des religieux et des laïcs spécialement choisis. A ce conseil, il appartiendra de rechercher ce qui se rapporte au travail pastoral, de l’examiner et de formuler à son sujet des conclusions pratiques ».
Notons par ailleurs que l’institution de ce conseil pastoral n’est pas obligatoire comme celle du conseil presbytéral et que la finalité n’est pas la même : Il n’est pas institué pour assister l’Evêque dans le gouvernement du diocèse, mais dans la pastorale ; sa compétence ne s’étend qu’aux problèmes pastoraux diocésains, il n’a pas à s’occuper des questions touchant à la foi, à l’orthodoxie, aux principes de la morale ou aux lois universelles de l’Eglise.
2o Désignation des membres : les fidèles désignés au conseil pastoral seront choisis de manière à représenter la totalité de la portion du peuple de Dieu qui constitue le diocèse, compte tenu de la diversité des régions, des conditions sociales et professionnelles et de la part qu’individuellement ou en groupe ils ont dans l’apostolat (Cf. Can. 512, §2). Ces fidèles désignés au conseil doivent être en pleine communion avec l’Eglise catholique, remarquables par leur foi solide, de bonnes mœurs et prudents. Lors que le siège devient vacant, le conseil pastoral disparait. Car il cesse à la vacance du siège. Dans le fonctionnement, il a voix consultative et il est convoqué et présider par l’Evêque.
II.5. Les Paroisses, les curés et les vicaires paroissiaux
1o Les Paroisses : la paroisse est une communauté de fidèles, le plus souvent territoriale, confiée par l’Evêque à un prêtre de son diocèse, le curé. Elle ne constitue pas une église particulière, mais une des cellules de l’Eglise particulière qu’est le Diocèse. (cf. Théo. Nouvelle encyclopédie catholique, Paris Droguet-Ardant/Fayard, 1989, p. 988.
            Pa ailleurs, des quasi-paroisses ou des communautés ecclésiales peuvent exister. La quasi-paroisse est assimilée à la paroisse ; elle est une communauté précise de fidèles dans l’Eglise particulière, confiée à un prêtre comme à son pasteur propre, mais n’est pas encore érigée en paroisse à cause de circonstances particulières.
La territorialité reste la règle générale de la détermination de la paroisse, mais selon les nécessités, des paroisses peuvent être constituées sur base d’autres critères, à savoir rite, la langue, la nationalité ou autre cf. can 518. Il appartient à l’Evêque diocésain seul de décider l’érection, la suppression ou la modification des paroisses, mais il entendra le conseil presbytéral avant toute érection, suppression ou modification notable cf. can. 515 §2. Les décisions de l’évêque seront dictées par le besoin des âmes ; le directoire pastoral des évêques lui demande de prendre les devant pour acquérir des terrains, tant qu’il en est temps, pour suivre le mouvement des populations.
Une paroisse légitimement érigée a de plein droit, la personnalité juridique. Cf. Can 515. §3. Cette « personnalité juridique » de la paroisse relève du droit ecclésiastique et de ce fait, elle doit être respectée en conscience ; les biens d’une paroisse, ne fussent-ils que des vêtements liturgiques, ne peuvent légitimement être transférés à une autre. La notion de la personnalité juridique donne à la paroisse le droit d’acquérir et de posséder  selon droit son patrimoine propre.
2o Les curés (Can.519-545)
a.      Notion : il est le prêtre qui a la charge d’une paroisse en qualité de pasteur propre (cfr. CD, 30§1). Il doit pour exercer la charge pastorale qui lui est confiée sous le gide de l’évêque diocésain. Ainsi,, il est collaborateur de la charge pastorale de l’évêque. Et son pouvoir est attaché ipso iure à l’office et il l’exerce en son nom propre. Donc ce pouvoir est ordinairement propre. Le curé n’exerce pas sa charge au nom de l’évêque, mais en relation avec lui au nom du Christ. Il n’est pas non plus le lieutenant de l’évêque ni son délégué. Il exerce la charge pastorale d’enseigner (parole), de sanctifier (par les sacrements) et de gouverner (cfr. Can.528-529). Il collabore avec d’autres prêtres ou diacres, et même avec des laïcs. (cfr. Jean Paul II, Christifideles, no 27).
b.      Qualités requises pour être nommé curé (Can. 521) : pour être désigne curé, il faut avoir reçu l’ordination sacrée, c’est-à-dire il faut être prêtre ; être remarquable par sa saine doctrine (parce qu’il doit enseigner) ; avoir des mœurs intègres(car il doit sanctifier) ; être mû par le zèle apostolique et d’autres vertus parce qu’il doit être guide et pasteur du peuple à qui il est donné en vue de son gouvernement. Les autres qualités peuvent être à la bienveillance, le don de soi, la charité, etc.
Il faut donc des aptitudes, c’est-à-dire que l’on doit s’assurer de son idonéité même à travers un examen comme l’exigeait le code de 1917.
c.      La stabilité : la charge du curé doit être stable. C’est ce qu’on appelait autrefois curé inamovible réfuté par Vatican II CD31 exécuté dans Ecclesiae sanctae I, no 20§1. D’où le curé peut être nommé pour un temps indéterminé. L’on devra pour cela comprendre qu’il ne s’agit pas à perpétuité, mais jusqu’à la révocation suite à l’incompétence, à une cause grave, ou autre. La nomination du curé peut être faite pour un temps déterminé si et seulement si la conférence des évêques le prévoit par un décret pour 5 ou 6 ans.
d.     La désignation des curés est la compétence de l’évêque diocésain par la libre collation à travers un décret de nomination. Mais pour un membre d’IVC ou d’une SVA, la nomination se fait après la présentation du candidat par son supérieur à l’évêque (cfr. Can. 628). L’évêque peut procéder à la confirmation si le candidat a été désigné par élection (can. 524). En cas d’une paroisse vacante, l’évêque confiera la charge de curé, à qui il estimera apte, afin d’éviter toute acception de personnes. Pour ce faire, il devra consulter son vicaire forain.
e.      Unicité du curé pour une paroisse : il y a un principe à retenir : un curé pour une paroisse, afin d’assumer l’unité du gouvernement et d’éviter les conflits de compétence. Cependant, à cause de la pénurie des prêtres ou autres circonstances, l’évêque peut confier la charge d’une paroisse ou des plusieurs paroisses à un groupe de prêtres, mais tout en désignant un modérateur pour coordonner l’activité pastorale et en répondre devant lui. On parle du curé in solidum (can. 517§1). Il peut aussi confier la charge pastorale d’une paroisse à un diacre ou à un laïc, mais il devra désigner un prêtre muni des pouvoirs et facultés du curé comme modérateur de ladite charge.
f.       Prise de possession de la charge pastorale : la prise de possession de cet office donne au curé les droits et devoirs de sa charge. Avant sa prise de possession, le prêtre désigné n’a aucun pouvoir pour l’exercice du ministère dans la paroisse confiée C’est par la prise de possession canonique que les fidèles peuvent dire qu’ils ont un curé, un pasteur propre. Il n’y a pas dispositions canoniques du code définissant la manière de procéder pour la prise de possession. Le code laisse le soin à la loi particulière de légiférer.


g.      Les devoirs du curé :
-par rapport à la fonction d’enseignement : annoncer la parole de Dieu ; instruire sur la vérité de la foi avec l’homélie et la catéchèse ; assurer la formation catholique aux jeunes et aux enfants ; promouvoir l’esprit évangélique concernant le social.
-par rapport à la sanctification : veiller à la célébration de l’eucharistie comme centre de la communauté paroissiale ; administrer les sacrements surtout l’eucharistie et le sacrement de réconciliation ; amener les fidèles à la prière personnelle, communautaire et même familiale.
-par rapport au gouvernement : connaître personnellement ses fidèles à travers les visites familiales ; participer aux préoccupations des fidèles : deuil, inquiétudes ; corriger prudemment et rigoureusement en cas de failles ; aider et assister les malades ; sollicitudes aux pauvres, affligés ; isolés ; soutenir les époux et les parents dans leurs devoirs ; promouvoir la vie chrétienne.
h. Les fonctions du curé : administrer les sacrements ; assister les malades ; célébrer des funérailles ; bénir des fonds baptismaux.
i. Les obligations du curé : la résidence en paroisse avec absence pour vacances un mois par an ; l’application de la messe pro populo chaque dimanche et les fêtes d’obligation dans le diocèse ; la bonne tenue des registres paroissiaux pour le baptême, le mariage, la sépulture et des catéchumènes, des messes, des diacres permanents, des recettes et dépenses, des acquisitions des biens, des offrandes et leur usage, des premières communions, des diaires ; garder le sceau paroissial pour le mettre dans les documents délivrés par le curé comme gardien de l’authenticité du document ; avoir les archives paroissiales, constituer des commissions paroissiales, etc.

j. La cessation de la charge : la fonction du curé cesse avec la révocation, le transfert, la démission acceptée ou en raison de l’âge (75 ans).

II.6. Le Vicaire Forain (can. 553)
      Le diocèse est divisé en paroisses, et celles voisines peuvent s’unir dans regroupements appelés vicariat forain ou doyenné. La charge du vicariat forain revient donc au doyen ou l’archiprêtre.
1o Notion : le vicaire forain, appelé aussi doyen, archiprêtre ou autrement, est le prêtre mis à la tête d’un vicariat forain (cfr. Can. 553§1).
2o Nomination (can.553§2) : a moins d’une autre disposition du droit particulier, le vicaire forain est nommé par l’Evêque diocésain, après que celui-ci, à son jugement prudent, ait entendu les prêtres qui exercent leur ministère dans ce vicariat. Il est nommé pour un temps déterminé.
3o La révocation (can.554§3) : pour une juste cause, à son propre jugement, l’évêque peut librement révoquer de sa charge le vicaire forain, car il est nommé pour un temps déterminé fixé par le droit particulier.
4o  Conditions pour la nomination
            Pour être nommé doyen, il faut:
-          être un Curé,
-          être un simple Prêtre,
-          être un membre du clergé diocésain
-          être un membre d’un IVC / clérical œuvrant dans le diocèse,
-          être un Prêtre en pleine activité pastorale ayant une expérience directe des problèmes paroissiaux,
-          avoir un grand esprit de disponibilité et d’ouverture,
-          jouir d’une grande estime et de la confiance de ses confrères,
-     avoir sa résidence dans le vicariat forain.
5o  Attributions (droits et devoirs)
            Le Vicaire Forain a le droit et le devoir:
-          de promouvoir et de coordonner l’activité pastorale commune dans le vicariat forain ou doyenné (ministère pastorale) ;
-          de veiller à ce que les clercs de son doyenné mènent  une vie conforme à leur état et accomplissent avec zèle leur devoir (discipline de vie et du travail) ;
-     de veiller au respect des règles liturgiques dans les célébrations (fonctions) liturgiques; de Veiller au respect et à la propreté des Eglises (lieu de culte), du mobilier et des objets sacrés (surtout hors de la célébration de l’Eucharistie et la garde (conservation) du saint sacrement; de veiller à la bonne tenue des registres paroissiaux, à la saine administration des biens ecclésiastiques et enfin veiller au bon état du presbytère.




















CONCLUSION
            Il était question pour nous de faire une recherche sur certains points du cours qui n’avaient pas été traités pendant le temps qui lui avait été imparti. Nous avons donc parlé tout au long de cette recherche, de la conférence des évêques avec ses différents points et de l’organisation interne des églises particulières ainsi que ses sous-points.
Nous pouvons demander si cette structuration ou organisation de l’Eglise suffit-elle réellement ou faut-il une restructuration ?





[1] Cfr. Le conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs, Réponse au doute Utrum episcopus auxiliaris(22 mai 1988) : AAS 81 (1989), p. 388.

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