samedi 17 novembre 2012

Droit Canon résumé Livre II


INTRODUCTION

Notre investigation consiste à présenter un résumé sur les conférences épiscopales et l’organisation interne des Eglises particulières : les synodes diocésains, la curie diocésaine, le conseil presbytéral et le collège des consulteurs, le conseil pastoral, la paroisse, le curé et les vicaires paroissiaux et enfin le vicaire forain.
Comme ces éléments constitutifs le font remarquer, il sied de signifier que ce travail se situe dans le deuxième livre du code de droit canonique de 1983. Ce deuxième livre est intitule : Peuple de Dieu.  Il est le livre le plus vaste et le plus important du code. Il renferme 543 canons, repartis en  trois parties qui représentent les trois catégories du peuple de Dieu :
- Les fideles du Christ : 204- 329canons
- La constitution hiérarchique de l’Eglise : 330-572 canons
- Les Instituts de Vie Consacrée et Sociétés de vie Apostolique : 573-746 canons.
Comme on le voit, ce travail se situera dans la deuxième partie qui se veut la constitution hiérarchique de l’Eglise. Il sera subdivisé en huit parties comme nous venons de le signifier ci-dessus.










LES CONFERENCES EPISCOPALES

1.      Introduction et définition

L’un des buts du concile Vatican II a été de compléter l’ecclésiologie du Vatican I. Ce concile était caractérisé par la défense et l’illustration de la papauté, voire de corriger la centralisation et l’uniformité excessive qui en résultèrent. Ainsi, le concile a poursuivi la remise en valeur non seulement  théologique mais aussi canonique de l’épiscopat, renouveau dont le principal instrument fut le développement des conférences épiscopales.
La conférence épiscopale est la réunion des évêques  d’une nation ou d’un territoire donné afin de mieux  promouvoir le bien que l’Eglise offre aux hommes, surtout par les formes et moyens d’apostolat adaptés de façon appropriée aux circonstances de temps et de lieux, selon le droit. (Cfr canon 447)
Elle est comme une application concrète de l’affection collégiale des évêques en communion hiérarchique avec le successeur de Pierre, pour être un instrument de communion affective et effective entre tous ses membres, et de collaboration efficace avec le pasteur de chaque église locale, dans la triple fonction d’enseigner, sanctifier et gouverner les brebis de son troupeau.( Cfr Benoit XVI, rôle d’ une conférence épiscopale in Vatican Service du 15 novembre 2010)
Pour le Pape Benoît XVI, la conférence épiscopale se présente comme une des formes qui, sous la direction de l’Esprit Saint, permet l’exercice conjoint et harmonieux de certaines fonctions pastorales pour le bien des fideles et de tous les citoyens d’un territoire déterminé.
2. Rôle  et finalités de la conférence épiscopale Selon Benoît XVI[1]
Le souverain Pontife, pour montrer l’attention qu’il attache à la conférence des évêques, dit ceci : « Lorsque vous vous réunissez en assemblée, fidèlement a l’exercice de la fonction doctrinale qui est la vôtre, vous devez surtout étudier les moyens les plus efficaces  pour offrir de façon opportune le magistère universel aux personnes qui vous ont été confiées… abordant aussi les questions émergentes pour ensuite orienter les consciences à trouver une solution adéquate aux nouveaux problèmes posés par les transformations sociales et culturelles »
Ainsi donc, la conférence des évêques veillera au bien commun des Eglises  particulières d’un territoire grâce à la collaboration des pasteurs ; elle veillera à promouvoir les biens des fideles  en apportant une contribution variée et féconde a l’application concrète de l’esprit collégial d’union, de communion et de communication entre les évêques.
3. La compétence et l’érection de la conférence des  évêques
En se référant au canon 37, l’on retrouve une série des compétences dévolues à la conférence épiscopale. L’on signale la coopération concernant la promotion et  la protection de la foi ainsi que de la morale, la traduction des livres liturgiques, la promotion et la formation des vocations  de consécration spéciale, les aides à  la catéchèse, l’engagement œcuménique, les relations avec les autorités civiles, la défense de la vie humaine dans sa conception jusqu’à sa mort naturelle, la sainteté de la famille, le mariage entre homme et  femme, le droit des parents à  éduquer leurs enfants, la liberté religieuse, le droit de l’homme et la justice sociale.
Les conférences épiscopales nationales ont désormais une large compétence en ce qui concerne les questions pastorales (activités apostoliques, liturgie, catéchèse, formation des futurs prêtres, œcuménisme), même si leur pouvoir législatif s’exerce de façon stricte. Il leur appartient aussi d’élire des délégués aux synodes épiscopaux réunis autour du pape, de proposer au Saint Siege des listes des prêtres estimes aptes a l’épiscopat.
Pour ce qui concerne l’érection de la conférence épiscopale les canons 94,449et 451 signalent que chaque conférence épiscopale doit élaborer ses statuts. Ces derniers seront soumis à la recognitio du Saint Siege qui peut exiger quelques modifications. Il lui revient à lui seul d’ériger, de fonder officiellement, de supprimer ou de modifier les conférences des évêques. Du fait de leur érection, les  conférences des évêques  jouissent ipso facto de la personnalité juridique.
4. La composition et le fonctionnement   des conférences des évêques
Les conférences des évêques se composent de membres de droit et des invités. Elles comprennent d’une manière générale tous les évêques diocésains d’une nation et équiparés. Ces derniers sont des membres de plein droit et ont en même temps la voix délibérative (cc ; 448.1 ; 450.1).  Les coadjuteurs parce qu’ils ont  droit de succession, les auxiliaires selon les statuts  et les autres  titulaires chargés d’une fonction particulière reçue du Saint Siege, l’administrateur diocésain (c.427) du fait que les décisions  de la conférence touchent au pouvoir de chaque Evêque dans son diocèse.  Le légat pontifical n’appartient pas de droit à la conférence épiscopale  mais il  y est invité. Il peut y avoir d’autres invités selon les statuts.
Les statuts reconnus constituent l’outil important qui définit le fonctionnement  de la conférence  des évêques, car ils déterminent la structure organique de la conférence, en établissant les organismes qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission et en déterminant la composition, les attributions et les procédures d’action. Les différents organes sont : l’assemblée plénière, le conseil permanent des Evêques et le secrétariat général ; des commissions et certains services. Il est nécessaire de signaler ici qu’il revient à chaque conférence de choisir son président ainsi que son vice-président parmi les évêques diocésains[2].
L’assemblée plénière se réunira au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que les circonstances particulières le demanderont, selon les dispositions des statuts (canon 454, S1). Elle jouit d’un pouvoir de décision, elle est un organe essentiel de la conférence ; élu par celle-ci, elle a pour taches de veiller à la préparation des affaires à traiter en assemblée plénière et la mise en exécution des décisions prises. Le suffrage délibératif dans les assemblées plénières des conférences des évêques revient de plein droit aux évêques diocésains, ainsi qu’à ceux qui leur sont assimilés en droit, et également aux Evêques coadjuteurs (canon 454.2). Aux  Evêques auxiliaires et titulaires qui font partie de la conférence, il leur appartient le suffrage consultatif ou délibératif selon les dispositions des statuts  de la conférence. (Canon 454 s2).
Le secrétariat général a pour attributions de rédiger des rapports des actes et des décrets de l’assemblée plénière de la conférence et des actes du comité permanent ; les communiquer aux membres de la conférence ; de dresser les autres actes lui confiés par le président, de communiquer aux autres conférences des Evêques voisines les actes et les documents décidés à leur transmettre. (Canon 458).

II. ORGANISATION DES EGLISES PARTICULIERES

0. Introduction
Dans cette partie de notre investigation, il est question d’étudier la manière dont l’Eglise est structurée dans sa dimension particulière ou locale. Quand on parle de l’Eglise locale, on s’entend au diocèse.
            Dans le code 1917, on retrouve l’expression particularibus ecclesiis au sens d’églises particulières ou diocèses auxquels sont préposés les évêques. Partout ailleurs on retrouve l’emploi de « diocèse ». Lorsque le concile parle de l’existence concrète et localisée de l’Eglise du Christ, il l’emploi « l’Eglise particulière ou Eglise locale ». On utilise le mot diocèse mais pas toujours. Il est utilisé souvent lorsqu’ on traite l’aspect juridique ou l’aspect administratif de l’Eglise particulière.  Il est  employé également pour parler de cette portion du peuple de Dieu qui permet à l’Eglise de prendre forme dans un lieu. (CD.  N.22)
Dans l’ensemble des écrits postconciliaires, qu’il soit à Rome ou ailleurs, l’on parle volontiers « d’Eglise locales davantage que d’Eglises particulières mais sans laisser de côté cette dernière expression, non plus que celle du diocèse. Les trois expressions sont donc utilisées  comme synonyme.
   Le code de 1983 a opté pour l’expression « l’Eglise particulière » au détriment de celle « d’Eglise local » dont on ne retrouve aucune mention. C’est ainsi que le canon 368 stipule : Les Eglises particulières dans lesquelles et a partir desquelles existe l’Eglise catholique une et unique sont en premier lieu les diocèses auxquels sont assimilés, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement, la prélature territoriale et l’abbaye territoriale, le vicariat apostolique et la préfecture apostolique, ainsi que l’administration apostolique érigée de façon stable.







           
1. LE SYNODE DIOCESAIN
   a) Introduction : Brève histoire du synode[3]
Le mot synode n’est rien d’autre que l’équivalent grec du latin « concile » qui veut dire assemblée convoquée. Selon le P. Yves  Blanchard, le mot « synode » ne signifie pas seulement « faire route ensemble », mais aussi « franchir le même seuil » ; habiter ensemble. Le mot synode parait donc convenir au projet d’une Eglise qui ne soit pas d’abord hiérarchisée et pyramidale, mais conviviale et coresponsable, au titre des sacrements de baptême, confirmation et eucharistie conférés à tous les chrétiens.
Les recherches ont approuves que le premier synode diocésain de toute l’histoire du christianisme s’était déroulé dans le diocèse d’Auxerre aux alentours de 585. Sept abbés, 34 prêtres et3 diacres se sont réunis autour de leur évêque Mgr AUNACHARIUS[4]. Au terme de ce premier synode, 45 canons avaient été promulgués dont 19 avaient trait à la liturgie.
Du IV au VIII siècle, l’on remarque une forte activité synodale caractérisée par les Eglises latines particulièrement en Gaule, Afrique du nord, Espagne wisigothique dirigée par Isidore de Séville. En général, ces synodes sont surtout des assemblées des évêques d’une même province ecclésiastique ou d’une même région. Leur travail était surtout centré sur :
-La défense de l’authenticité de la foi.
-La mise en place d’une structure ecclésiastique apte à régler le problème simoniaque et à clarifier le rapport avec l’administration civile.
- La recherche d’une unité liturgique tant au niveau du calendrier que du rite.
A partir du XI siècle, les synodes deviennent des composantes permanentes de la vie des diocèses. Les débats sont principalement dominés par des problèmes organisationnels, disciplinaires et politiques. Le concile de Latran IV en 1215, en son canon 6, en fait une obligation de convocation annuelle du synode diocésain en lien avec les conciles provinciaux.
Les canons 356-362 du code de 1917 sont très précis à propos des synodes diocésains autant sur leur composition que sur leur fréquence. Le synode est convoqué tous les dix ans par l’évêque (canon358)  qui réunit les prêtres diocésains ou religieux dans la cathédrale.
Le concile Vatican II  avait joué un rôle déterminant dans l’évolution de la question synodale. Elle se situe au niveau théologique avec l’émergence de l’ecclésiologie de communion, ensuite dans les textes eux-mêmes avec une incitation très forte à redécouvrir la dimension synodale de l’Eglise.
b) Notion, but et finalité
Comme dit le canon 460,du code de 1983 le synode est une assemblée du clergé diocésain et d’autres fidèles d’une Eglise particulière. Son but est d’apporter un concours à l’Evêque diocésain dans sa charge pastorale et d’étudier les problèmes spirituels concernant l’Eglise particulière. L’actuelle législation dit que le rôle du synode peut se résumer en quatre éléments : appliquer à une situation locale la doctrine et la discipline de l’Eglise universelle, édicter des règles pour l’action pastorale, corriger, en cas de besoin, des erreurs ou des vices existants ; assumer la responsabilité commune dans l’édification du peuple de Dieu.[5]
Pour montrer son importance, le P. Bouyer dira : «  Comme le concile, le synode est essentiellement une concélébration eucharistique déployant toutes ses implications dans une prise de conscience d’elle-même à laquelle l’Eglise locale, dans l’Eglise universelle, ne saurait parvenir en empruntant une autre voie que celle de l’eucharistie»[6]                                                                                                         
Signalons ici que la célébration du synode diocésain selon le canon 462.1, est recommandée à chaque Eglise particulière au jugement de l’évêque diocésain, bien sûr après le consentement du conseil presbytéral, lorsque les circonstances le suggèrent.
c. Les membres du Synode
Le canon 463 nous retrace la liste des membres qui doivent être convoqués au synode. Trois catégories des membres sont conviées à participer au conseil synodal :
a) Les membres de droit convoqués par l’évêque. Cependant leur nombre ne doit pas dépasser celui du conseil presbytéral. Il s’agit de :
-L’évêque coadjuteur et les évêques auxiliaires, les vicaires généraux et les vicaires épiscopaux ainsi que le vicaire judiciaire, les chanoines de l’Eglise cathédral, les membres du conseil presbytéral, les fideles laïcs, même les membres des Instituts de Vie Consacrée, à élire par le conseil pastoral. Leur nombre est déterminé par l’évêque diocésain. Il sont invités aussi, le recteur du grand séminaire diocésain, les vicaires forains, au moins un prêtre de chaque vicariat forain à élire par tous ceux qui ont charge d’âmes, des supérieurs des Instituts Religieux et des Sociétés de Vie Apostolique qui  ont une maison dans le diocèse, à élire en nombre de la manière fixée par l’évêque.
b) Ceux qui peuvent être convoqués par l’Evêque en tant que  membres de fait du synode. Leur nombre est laissé à la liberté de l’évêque.
c) Ceux qui peuvent être invités par l’Evêque en tant qu’observateurs. Ce sont des membres des autres églises ou communautés ecclésiale qui ne sont pas en pleine communion avec l’Eglise Catholique. Ici l’on se rend compte que le synode retient la dimension œcuménique. Cette dimension est très importante car «  elle peut donner lieu à des échanges très fructueux de part et d’autre pour une meilleure connaissance mutuelle ; de même certaines célébrations liturgiques peuvent être prévues pour mettre l’accent sur la communauté radicale de la foi et une plus grande estime».[7]
Signalons enfin que, si un membre est retenu par un empêchement légitime, il peut envoyer un procureur qui assiste aux assises en son nom ; cependant, il fera connaître cet empêchement à l’évêque diocésain. (Cfr canon464).
d. Les discussions et Autorité du Synode
Pendant les assises, l’on doit retenir que toutes les questions proposées sont soumises à la libre discussion des membres dans les sessions du synode. Quel que soit le processus prévu pour la préparation, celle-ci doit aboutir à des propositions qui seront présentées aux membres  du synode pour discussion. Dans le synode, l’on tiendra compte de la place de l’évêque diocésain comme le dit Pagé : «  Etant donné la place de l’évêque au synode, il a droit  de regard sur l’opportunité des questions à présenter au synode».[8] Il est  en effet l’unique législateur, les autres membres du synode ne possèdent que la voix consultative. (Cfr canon 466).  Il lui revient donc de signer par lui-même les déclarations et les décrets du synode qui ne peuvent être publiés que par son autorité. Ils sont assimilés à des lois puisqu’ils contiennent des prescriptions et qu’ils sont régis par les canons qui traitent des lois (canons 24) dont ceux ayant trait a l’interprétation.
 Les assises une fois terminées, le texte des déclarations et des décrets du synode sont communiqués au métropolitain ainsi qu’à la conférence des évêques par l’évêque diocésain. (Cfr canon 467). En effet, nous devons signifier que ce n’est pas en guise d’une simple information que l’évêque diocésain remet le texte des déclarations et des décrets au métropolitain et à la conférence des évêques. Le métropolitain  a comme rôle de veiller sur l’ensemble des diocèses qui lui sont confiés. Le code de droit canonique en parle de cette façon : « Dans les diocèses suffragants, il revient au métropolitain de veiller à ce que la foi et la discipline ecclésiastique soient soigneusement observées et s’il y a des abus, d’en informer le Pontife romain ». (Cfr canon 436 s1).
e. Cessation du synode
Il revient à l’Evêque diocésain seul de suspendre ou de dissoudre le synode diocésain grâce a son jugement prudent. (Cfr canon 468s1). Dans la mesure ou le siège apostolique devient vacant ou empêché, le synode diocésain est suspendu en plein droit jusqu’au moment ou l’évêque diocésain, successeur au siège ait décidé qu’il soit poursuivi ou non.

2. CURIE DIOCESAINE
a) Notion
La curie diocésaine est l’ensemble des organismes et des personnes, clercs ou laïcs ,qui prêtent le concours a l’évêque  dans le gouvernement du diocèse tout entier ; surtout dans la direction de l’action pastorale, dans l’administration du diocèse ainsi que dans l’exercice du pouvoir judiciaire (Cfr canon 469).
Comme la curie romaine pour le Pape, la curie diocésaine est l’instrument principal de l’évêque diocésain pour le gouvernement de l’Eglise particulière qui lui est confié.



b. Organisation de la curie diocésaine
La curie comprend :
Les vicaires généraux et épiscopaux, qui aident l’évêque dans le gouvernement du diocèse. (Canons 475s) Ils ont un pouvoir vicarial, exécutif et judiciaire. Ce pouvoir s’exerce dans la limite de la volonté de l’évêque pour respecter l’unité décisionnelle.
Le vicaire judiciaire (un prêtre),  tient son office de l’évêque au nom duquel il rend la justice, il exerce donc un pouvoir vicaire judiciaire (canon 391.2), mais il reste en charge pendant la vacance du siège pour continuer à assurer la justice.
Les organismes diocésains de la pastorale. Ces commissions, services et directions diocésaines, élaborant et exécutant le programme pastoral, sont directement sous l’autorité de l’évêque.
Les délégués diocésains. Il leur est confié une responsabilité pastorale.
Les services administratifs de la chancellerie et des archives (canons 482-491). Les notaires peuvent être clercs ou laïcs, sauf pour traiter des affaires sacerdotales (canon 483.2). Ils rédigent des actes juridiques, dressent des procès verbaux, etc. Il y a aussi le travail des archivistes.
Le chancelier diocésain. Il symbolise la pérennité et l’objectivité de l’institution. Il veille aux affaires de la chancellerie et des archives.
Le conseil pour les affaires économiques (canons 492-493). C’est un conseil technique composé de 3 fidèles probes et compétents. Ce conseil évite une éventuelle ingérence de l’évêque dans les affaires du diocèse. Le droit universel prévoit donc que l’évêque doit demander l’avis du conseil pour les opérations financières et le consentement du conseil ainsi que celui du collège des consulteurs pour certaines opérations financières importantes.
L’économe diocésain (canon 494). Clerc ou laïc. Pour garantir la finalité pastorale des ressources financières, l’économe diocésain est sous l’autorité directe de l’évêque.
L’évêque dispose aussi de deux instances de coordination :
Le conseil épiscopal (canon 473.4). Il est composé des collaborateurs immédiats de l’évêque diocésain (vicaires généraux, vicaires épiscopaux),.
Le code ne prévoit pas l’accès au conseil pour d’autres personnes, mais dans la pratique certains évêques appellent les directeurs de services diocésains ou l’économe diocésain à siéger au conseil. Ni décisionnel, ni consultatif, le conseil épiscopal est un organe de travail. Ce conseil n’est pas obligatoire, pour éviter que le gouvernement prenne une forme collégiale dans les petits diocèses (exemple du seul vicaire général qui composerait le conseil épiscopal), mais en pratique il existe presque partout.
Le modérateur de la curie (canon 473.2-3). C’est un vicaire général ou un autre prêtre. Il coordonne les affaires administratives et le travail des divers services de la curie.
c) Nomination, obligation des membres et coordination à  l’intérieur de la curie.
La nomination des membres de la curie revient à la compétence de l’évêque diocésain (Cfr 470). Toutes les personnes qui reçoivent un office à la curie doivent :
-Promettre d’accomplir de manière fidèle leur charge selon la règle fixée par le droit ou par l’évêque ;
-Garder le secret dans les limites et selon les modalités fixées par le droit ou par l’évêque. (Cfr canon 471). Les prescriptions de ce canon, pour PAGE R., concernent directement les personnes membres de la curie et non les personnes membres des organismes faisant partie de la curie, ceci parce que chaque organisme a déjà son code d’éthique naturel. Cependant, rien n’empêche l’évêque diocésain d’appliquer les exigences du présent code envers ces personnes, toutes proportions gardées et les circonstances le recommandant.
            Le canon 473.1 stipule que  l’évêque diocésain doit veiller à ce que toutes les affaires qui concernent l’administration du diocèse tout entier soient convenablement bien coordonnées et organisées afin d’assurer le mieux possible le bien de la portion du peuple de Dieu qui lui est confie. Il veillera même à l’action pastorale des vicaires généraux et épiscopaux. De ce qui précédent, nous constatons que, dans la curie, l’évêque est le grand chef d’orchestre de toutes les activités qui doivent être organisées de façon que soit procuré le mieux possible le bien de la portion du peuple de Dieu qui est à sa charge. Signalons que, même si dans la curie certains offices au bon jugement de l’évêque sont confiés à ses proches collaborateurs, a savoir le modérateur de la curie, le vicaire général et épiscopal, l’évêque reste certes le principal coordonnateur ; c’ est –a –dire, c’est lui qui assure la bonne marche des organisations en connaissant ses objectifs et en sachant la manière dont les taches sont reparties.
1) Les vicaires généraux et épiscopaux : leur constitution et leur pouvoir
Le vicaire général est constitue par l’évêque diocésain, il est muni de pouvoir ordinaire et aide l’évêque diocésain dans le gouvernement du diocèse tout entier. (Cfr 475 s1). Il a comme tache d’aider l’évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier. A Page de dire : «  Si le pouvoir du vicaire général en tant que vicarial connait des contraintes quant à son articulation  avec le pouvoir propre de l’évêque, en principe l’étendue de sa compétence est sans limite, puisqu’elle s’adresse au gouvernement de l’ensemble du diocèse, et touche directement la fonction du gouvernement de l’évêque ».[9]
Contrairement au vicaire général qui assiste l’évêque dans le gouvernement de l’ensemble du diocèse, le vicaire épiscopal assiste lui aussi l’évêque dans le gouvernement du diocèse, mais seulement pour une partie déterminée du diocèse ou pour une certaines catégories d’affaires ou  encore pour les fideles du rite déterminé ou appartenant à un groupe des personnes données. (Cfr canon 476). Il jouit donc du même pouvoir ordinaire que le droit universel accorde au vicaire général envers les personnes confiées a ses soins, ou dans le territoire pour lequel il est constitué ou pour les affaires dont la conduite lui a été remise. Il est donc un coopérateur de l’évêque et non son vicaire général.
Pour ce qui est de leur nomination, le canon 477 stipule que le vicaire général et épiscopale sont nommés librement par l’évêque diocésain et peuvent encore être écartés par lui, restant sauves alors les dispositions du canon 406.  Quant aux qualités récuses, comme le mentionne le canon 478 en son premier paragraphe, les vicaires généraux et épiscopaux doivent être des prêtres, âgé plus au moins de 30 ans et ayant un diplôme de doctorat ou de licence en droit canon ou en théologie. Ils doivent encore être recommandables par leur saine doctrine, leur vertu, leur prudence et leur expérience dans la conduite des affaires.
2) Le chancelier et les autres notaires
Il est recommandé à chaque curie diocésain selon le canon 482 d’avoir un chancelier ayant comme fonction principale de veiller à ce que les actes de la curie soient rédigés, expédiés et conservés aux archives de la curie. Outres le chancelier, d’autres notaires peuvent être constitués. Cependant ils doivent être des hommes d’une réputation intègre et qui soient au dessus de tout soupçon. Ils ont comme tache :
-  De rédiger les actes et les documents juridiques concernant les décrets et les ordonnances, les obligations ou d’autres actes qui requièrent leur service.
- Dresser fidèlement par écrit les procès verbaux des affaires et les signer avec la mention du lieu, du jour, de la date, du mois et de l’année.
- De fournir, en observant les règles, les actes et les documents tirés des registres et légitiment réclamés, et de déclarer la conformité de leurs copies à  l’original. (Cfr canon 483). Signalons enfin  que, comme les vicaires général et épiscopal, le chancelier et les autres notaires peuvent être librement écartés de leur office par l’évêque diocésain, mais non pas par l’administrateur diocésain sauf avec le consentement du collège des consulteurs. (Cfr canon 485).

3. CONSEIL PRESBYTERAL ET LE COLLEGE DES CONSULTEURS
a)  LE CONSEIL PRESBYTERAL
1. Introduction
L’idée elle-même d’un conseil des prêtres a pris naissance avant le début du  concile Vatican II à travers les suggestions faites par les évêques pendant la phase préconciliaire. L’on désirait qu’un groupe des prêtres soit institué pour les questions pastorales importantes à traiter avec l’évêque. Dans la même perspective, l’on souhaitait également qu’il ait un conseil des laïcs.[10]
 2. Nature du conseil
Le conseil presbytéral est la réunion des prêtres représentant le presbyterium qui soit comme le sénat de l’évêque, et à qui il revient de l’aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral et la portion du peuple de Dieu confiée a l’évêque. (Cfr canon495.1). A l’avis de PAGE : Le conseil presbytéral est née dans la préoccupation de donner la plus grande efficacité possible à la fonction du presbyterium en tant que corps. Il a pour but de rendre le presbyterium opérationnel ; de ce fait, il est le conseil du presbyterium, ou si l’on veut, il est le conseil de l’ordre presbytéral tel que localisé dans une Eglise particulière.[11]
Ce qui est important dans ce canon nous vient surtout  de Presbyterorum ordinis au numero7 en ce terme : « Tous les prêtres en union avec les évêques participent à l’unique  sacerdoce et à l’unique ministère du Christ ; c’est donc l’unité même de la consécration et de la mission qui réclame leur communion hiérarchique avec l’ordre des évêques. »
Le conseil presbytéral   représente le presbyterium par le fait qu’il est composé des membres du presbyterium diocésain. Il a compétence d’assister l’évêque dans le gouvernement  de son diocèse ; c’est pourquoi le conseil traite des questions les plus importantes ayant trait à la sanctification des fideles, à l’enseignement de la doctrine, et d’une façon générale au gouvernement du diocèse.[12]
3. Membres du conseil presbytéral

Le canon 497 nous parle de la désignation des membres du conseil presbytéral. Trois catégories de membres composent le conseil :
Les membres élus par les prêtres composant le presbyterium incardinés dans le diocèse ou exercent un office dans le diocèse.
Les membres de droit en vertu de leur office
Les prêtres nommés par l’évêque pour assurer la représentativité de certains groupes ou pour avoir la compétence d’experts.
Le mode d’élection est fixé par les statuts du conseil, en veillant à la représentation des différents ministères exercés dans le diocèse et à la répartition territoriale (Canon498). Le conseil, selon le canon 501, doit être renouvelé tous les cinq ans en tout ou en partie.
L’avis du conseil est requis par le droit universel pour :
La convocation du synode diocésain (canon 461.1)
La suppression, la création ou la modification des paroisses (canon 515. 2)
La création d’un conseil pastoral paroissial (canon 536.1)
La destination des offrandes et impôts spéciaux (canon 531 et 1263) ;
La construction ou la réduction d’une Eglise (canon1215.2 et 1222.2).
Le canon 127.2  stipule que si le conseil n’est pas consulté, la décision de l’évêque est invalide. Le consentement du conseil est donc exigé par le droit, sauf extension par le droit particulier. Terminons en disant que le conseil presbytéral cesse à la vacance du siège et ses fonctions sont remplies par le collège des consulteurs, il peut être  aussi dissout s’il ne remplit pas bien la fonction qui lui est confiée pour le bien du diocèse ou s’il en abuse gravement. (cfr canon 501. 2 et3).

b. LE COLLEGE DES CONSULTEURS
Les consulteurs sont certains membres du conseil presbytéral, quelques prêtres qui sont nommés librement par l’évêque diocésain. Ils constituent une équipe de six à douze membres. Leur mandat est de cinq ans. Cfr canon 502. Le collège des consulteurs joue le rôle de vigilance, spécialement pour l’administration temporelle du diocèse. Il survit à la vacance du siège, puisqu’il assure le gouvernement provisoire du diocèse.
       Le droit fait intervenir le collège des consulteurs dans neuf situations différentes alors que le conseil presbytéral est encore en fonction :
-  Quelques membres du collège doivent être consultés par le légat pontifical avant la nomination de l’évêque coadjuteur (Canon 377)
- L’évêque coadjuteur prend possession de son office en présentant ses lettres de nomination à l’évêque diocésain et au collège des consulteurs. (Canon 404. 1)
- Si l’évêque diocésain est totalement empêché, il suffit que l’évêque coadjuteur, de même que l’évêque auxiliaire montre leurs lettres de nomination au collège des consulteurs. (Canon 404)
-Si l’évêque est empêché, de même que l’évêque coadjuteur et l’évêque auxiliaire, c’est le collège des consulteurs qui dit le prêtre devant gouverner alors le diocèse. (Canon 413.1)
-L’évêque nommé l’économe après avoir entendu le collège des consulteurs et le conseil des affaires économiques. (Canon 493.1)
-Durant son mandat, l’économe diocésain ne peut être révoqué sans que l’évêque ait entendu l’avis du collège des consulteurs et de conseil des affaires économiques. (Canon 494).
-Dans les actes administratifs de grande importance, l’évêque doit entendre le conseil pour les affaires économiques et le collège des consulteurs. (Canon 1277)
-Dans certains cas extraordinaires définis par la conférence des évêques, l’évêque diocésain aura besoin du consentement pour le conseil des affaires économiques et le collège des consulteurs. (Canon 1277. 1)
-Avant d’aliéner les biens pour une valeur déterminée par la conférence des évêques, l’évêque diocésain aura besoin du consentement du conseil des affaires économiques et du collège des consulteurs. (Canon 1292)
Le collège des consulteurs entre en fonction au vrai sens du terme quand le conseil presbytéral cesse d’exister, spécialement à la vacance du siège. Pendant cette période, l’avis du collège des consulteurs est requis dans certaines circonstances comme:
-Pour passer à une autre Eglise particulière pendant les vacances du siège, un clerc a besoin de l’autorisation de l’administrateur diocésain avec l’assentiment  du collège des consulteurs. (Canon273)
-S’il n’y a pas d’évêque auxiliaire, le collège des consulteurs avertira le siège apostolique de la mort de l’évêque. (Canon 422)
-L’administrateur diocésain ne peut révoquer le chancelier  ni les autres notaires qu’avec le consentement du collège des consulteurs. (Canon 485)
-L’administrateur diocésain après son élection, doit émettre sa profession de foi devant le collège des consulteurs. (Canon 433).
-L’administrateur diocésain ne peut remettre des lettres dimissoriales sans consentement du collège des consulteurs. (Canon 1018. 2).
-Certains membres du collège seront consultés par le légat pontifical avant la nomination de l’évêque diocésain (Canon 377. 2)
-Le nouvel évêque diocésain prend possession dans son diocèse en montrant ses lettres de nomination au collège des consulteurs. (Canon 382. 2)

4. LE CONSEIL PASTORAL
a) Introduction
Dans son décret sur l’apostolat des laïcs, le 18 novembre 1965, le concile Vatican II, encourageait la création de conseils à vocation pastorale, aux différents échelons de l’Eglise diocésaine.
Comme dit le canon 511, le conseil pastoral est l’ensemble des membres qui essayent d’étudier ce qui dans le diocèse touche l’activité pastorale, de l’évaluer et de proposer des conclusions pratiques. Ce conseil est composé des fidèles qui sont en pleine communion avec l’Eglise catholique tant clercs ou membres des Instituts de Vie Consacrée, que laïcs. (cfr canon 512) 
b) Rôle du conseil pastoral
Le conseil pastoral s’ordonne autour de quatre axes :
-Etre l’expression de la communauté dans sa diversité
-Etre une force de proposition pour la paroisse, afin de stimuler sa créativité
-Evaluer tous les aspects de la mission de la paroisse, et veiller a son authenticité évangélique
-Anticiper les évolutions de la paroisse a moyen et long terme.
La compétence de conseil pastoral ne s’étend pas sur l’ensemble des problèmes du diocèse mais seulement aux problèmes pastoraux diocésains, il n’a pas à s’occuper des questions en rapport avec la foi ou l’orthodoxie. Les fideles députés au conseil pastoral sont choisis de façon qu’à travers eux la portion tout entière du peuple de Dieu qui constitue le diocèse soit réellement représentée. (Cfr canon 512. S2)
Disons enfin qu’il appartient à l’évêque diocésain seul de convoquer et de présider le conseil pastoral. (Cfr canon 514). Lorsque le siège est vacant, le canon 513.2 stipule que le conseil disparait.

5. LA PAROISSE, LE CURE ET LES VICAIRES PAROISSIAUX

a)L a Paroisse
Le mot paroisse provient du latin parochia utilisé par les premières communautés chrétiennes pour designer le territoire d’une cité épiscopale. Au Ve siècle, ce mot était déjà proche de son sens actuel puisqu’il s’applique aux territoires et communautés existants en dehors du siège épiscopal.
Le code de droit canonique, en son 515iéme canon définit la paroisse comme étant une communauté précise des fideles qui est constituée de manière stable dans l’Eglise particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous l’autorité de l’évêque diocésain. Une fois qu’elle est légitimement érigée, la paroisse de plein droit de la personnalité juridique qui lui donne le droit d’accueillir et de posséder selon le droit son patrimoine propre. (Cfr canon 515.3)
6. LE CURE

a) Introduction
Le curé est un prêtre catholique qui a la charge d’âmes d’une paroisse. En latin c’est cura animarum qui veut dire soigner ou prendre soin des âmes. Il est nomme par l’évêque, dont il représente et le délègue dans la paroisse. Il est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant, sous l’autorité de l’évêque diocésain dont il a été appelé a partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée, afin d’accomplir pour cette communauté les fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner avec la collaboration éventuelle d’autres prêtres ou diacres, et avec l’aide apportée par les laïcs, selon le droit. (Cfr canon 519)
 Son pouvoir est attaché à son office qu’il exerce en son nom propre. Il faut noter ici que le curé n’exerce pas sa charge  au nom de l’évêque mais en relation avec lui au nom du Christ.

b). Les qualités du curé
Pour être nomme curé d’une paroisse un certain nombre des qualités sont requises suivant le canon 521:
-Il faut être prêtre, avoir reçu l’ordre du presbytérat
-Etre remarquable par sa saine doctrine car l’on doit enseigner.
-Etre mur par le zèle apostolique et d’autres vertus parce qu’on doit être guide et pasteur  du peuple.
-Un prêtre bienveillant, caractérisé par le don de soi, la charité, la bonne santé, la maturité, et ayant des qualités spirituelles et intellectuelles,…
Le curé doit être un homme stable par le fait que sa charge l’exige et c’est pourquoi il est nommé pour un temps indéterminé. Il ne s’agit pas ici pour toujours, à perpétuité mais jusqu'à la rénovation suite à l’incompétence, ou à  une cause grave. La nomination peut être faite pour un temps déterminé si seulement la conférence des évêques l’a prévu par un décret. La stabilité dont il s’agit ici est relative. (Cfr canon 522)
Nous l’avons déjà dit, la désignation des curés est de la compétence de l’évêque diocésain par la libre collation par le décret de nomination. Cependant pour les membres des Instituts de Vie Consacrée ou des Sociétés de Vie Apostolique, la nomination se fait après la présentation du candidat par son supérieur à l’évêque (canon 682). A travers la prise de possession canonique de son office, le curé a le pouvoir  d’exercicer son ministère dans la paroisse qui lui est confiée. Avant cela, il n’a aucun pouvoir.
C) Les devoirs du curé
Le devoir du curé comme le  mentionne le code à travers les canons 521,524, 528, 530, 534… sont divers. Nous allons les présenter à travers les trois fonctions avec lesquelles le curé exerce sa charge pastorale à savoir la fonction d’enseignement de la parole de Dieu, de sanctification a travers les sacrements et la gouvernance.
            Par rapport à la fonction d’enseignement. Le curé a le devoir d’annoncer la parole de Dieu, instruire sur la vérité de la foi à travers l’homélie et la catéchèse. Il est appelé à assurer la formation catholique aux jeunes et aux enfants, promouvoir l’esprit évangélique concernant le social.
Par rapport à la sanctification, le curé est appelé à veiller à la célébration de l’Eucharistie comme centre de la communauté paroissiale, administrer les sacrements surtout l’Eucharistie et le sacrement de réconciliation ; amener aussi à la prière personnelle, communautaire et familiale.
Par rapport au gouvernement, le curé est convié à avoir une connaissance  personnelle de ses fidèles qui s’acquiert à travers les visites familiales. Il est appelé à participer aux préoccupations de ses fideles : deuil, inquiétudes, aides, assistance aux malades, sollicitude aux pauvres, soutient des époux dans leurs devoirs, promotion de la vie chrétienne.
Le curé est tenu par ailleurs à la résidence en paroisse avec l’absence pour les vacances un mois par an. Il est tenu encore à l’ application de la messe pro populo chaque dimanche et les fêtes d’obligation dans le diocèse, à la bonne tenue des registres paroissiaux pour les baptêmes, le mariage, des catéchumènes, des messes, des diacres permanents, des recettes et dépenses, des acquisitions des biens, des offrandes et leur usage, des premières communions, des diacres : garder le sceau de la paroisse pour le mettre dans le document délivrés par lui même comme garantie et authenticité du document, avoir les archives paroissiales, constituer des commissions paroissiales,…
La charge du curé cesse soit par la révocation, soit par avec le transfert décidé par l’évêque diocésain selon le droit ou par  renonciation présentée  pour une juste cause par le curé lui-même soit en raison de l’âge. (75ans) canon 538,  enfin soit par la mort.

7. LES VICAIRES PAROISSIAUX

Le code mentionne que chaque fois que cela semblera nécessaire à l’accomplissement convenable de la charge pastorale d’une paroisse,  l’on peut adjoindre au curé un ou plusieurs vicaires paroissiaux. Ceux- ci sont des coopérateurs du curé, travaillant sous son autorité et non pas vicaires du curé. Entre eux doivent exister des relations fraternelles, un respect mutuel, une entraide réciproque par le conseil, la collaboration. (Cfr canon 545).
Le vicaire paroissial rend régulièrement compte au curé de ses initiatives pastorales présentes et futures, de sorte qu’ensemble avec le curé en unissant leurs forces, puissent pourvoir à la charge pastorale de la paroisse dont ils sont ensembles responsables. (Cfr canon 548.3)       Les obligations et les droits du vicaire paroissiale sont les même avec ceux du cure et sont fixés par le droit commun, les statuts diocésains, les lettres de nomination et par le mandat que le curé lui donne. Il est tenu par l’obligation de résidence dans la paroisse mais aussi avec la possibilité de résider ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs prêtres, pourvu que l’accomplissement des fonctions pastorales n’en subisse aucun dommage. (Canon 550)

8. LE VICAIRE FORAIN

a) Introduction
Le vicariat forain date de l’époque carolingienne, il fut créé pour soulager la charge épiscopale. Son profit  varia  au cours de l’histoire et du droit diocésain. Cette institution a pour but de coordonner l’action pastorale entre plusieurs paroisses. Le vicaire forain est appelé doyen par le code, aussi l’archiprêtre. Il est le prêtre mis à la tête d’un vicariat forain ou plusieurs paroisses voisines regroupées pour  promouvoir l’action pastorale d’ensemble. Il exerce ses fonctions au nom de l’évêque, qui se doit être attentif aux prêtres du vicariat. (Cfr canon 553.1)

Le vicaire forain est librement nommé par l’évêque  après consultation des prêtres du vicariat concerné pour un temps déterminé. Cette fonction n’est pas liée à une paroisse déterminée. Disons que le vicaire forain est révocable pour une cause juste  au jugement de l’évêque. (Cfr canon 554)
b) Les compétences du vicaire forain
La première fonction attribuée au vicaire forain et mis en avant par le nouveau code est celle de la promotion et coordination de l’activité pastorale. (Canon 555.1 ; Ecclesiae sanctaeI, 19,1) ? Cette fonction n’existait pas dans le code de 1917.
            Le vicaire forain a comme devoir de promouvoir et de coordonner l’action apostolique commune ; veiller à ce que les clercs de son doyenné mènent une vie conforme à leur état de vie et remplissent avec zèle leur devoir. Sa vigilance peut donc s’exercer sur la conduite des clercs et leur devoir d’état (canon 555.s 1, 1,2)
Il doit veiller au respect de la célébration liturgique et de l’Eucharistie, au respect de la propreté des églises, des mobiliers et des objets sacrés, à la bonne tenue des registres, à la sainte administration des biens ecclésiastiques. (Cfr canon 555.s1.3.) Son assistance est d’ordre intellectuelle, humaine et spirituelle ; il doit se préoccuper surtout de ceux qui ont des problèmes ou des difficultés ; procurer aide matérielle et spirituelle à ceux qui sont malade, faire la visite des paroisses du doyenné (Cfr canon 555.4)


CONCLUSION

Nous voici au terme de notre investigation au cours de laquelle nous avons essayé d’approfondir les notions sur la conférence des évêques et l’organisation interne des Eglises particulières avec ses différentes parties : le synode diocésain, la curie diocésaine, le conseil presbytéral, le collège des consulteurs, le conseil pastoral, les paroisses, les curés et les vicaires paroissiaux et enfin les vicaires forains.
Il sied de signifier que nous serons malhonnête de ne pas signaler les difficultés auxquelles nous nous sommes heurté et qui sont en général d’ordre matériel en constituant ce travail. En dehors du code de droit canonique, nous n’avons pas trouvé d’autres  livres pour enrichir notre travail sinon ces quelques ouvrages cités dans la bibliographie. Aussi, le temps qui nous a été imparti  pour ne nous a pas permis d’aller fouiller un peu partout pour un meilleur enrichissement.
Sinon, en dehors de ces quelques difficultés, nous restons reconnaissant envers le professeur de ce cours qui nous a permis d’effectuer une bonne expérience dans le code. Le livre du code de droit canonique n’attirait pas jadis notre attention puisqu’à notre avis difficile de part sa formulation et théorique de part ses canons.
Enfin comme tout travail humain, nous restons reconnaissant des imperfections que ce travail comporte. Déjà en premier graduant nous ne prétendrons pas tout comprendre du sujet abordé, nous restons à cet effet accueillant pour toutes les remarques que les lecteurs de ce travail vont nous présenter ; elles nous  permettrons d’améliorer pour les autres travaux ultérieurs.























BIBLIOGRAPHIE

PAGE  R. ; Les Eglises particulières, Ed. Paulines, Paris, 1985
BOUYER  M. ; L’Eglise de Dieu, Cerf, Paris, 1970
BOULARD  F. ; La Curie et le conseil diocésain : La charge pastorale des évêques, Cerf, Paris, 1969
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?little:synodediocesain75517774


















VI.TABLES DES MATIERES
Introduction………………………………………………………………..………………...…1
I. Conférences épiscopales…………………………………………….…………………….…2
1.Introduction………………………..………………………………………………....2
            2. Les rôles et finalités des conférences des évêques ……. …………………………...2
3. Compétence et érection de conférences des évêques………………………………..3
4. La composition et le fonctionnement des conférences………………………………3
II. Organisation des Eglises particulières………………....………….………………………...5
0.Introduction……………………………………………..……………………………5                                                                                                                                                                                                                                                                1.Synode diocésain......................................................................................................................5
a). Introduction : brève historique du synode………………………………….…..…...5
b). Notion, but et finalité………………………………….............................................7
c). Les membres du synode……………………………………………….……...….....7
d). Les discussions et Autorité du synode……………………………….……………..8
e).Cessation du synode…………………………………………………………...…….9
2. Curie diocésaine…………………………………………………………….….……9
a). Notion……………………………………………………………...………………..9
b). Organisation de la curie……………………………………….....………………10
c). Nomination, obligation des membres et coordination a l’intérieur de la curie……………………………………………………………………………….…………..11
               1. Les vicaires généraux et épiscopaux : leur constitution et leur pouvoir…………………………………………………………………………..……………12
2. Les chanceliers et les autre notaires……………………………......……...………12

3. Les conseils presbytéral et le collège des consulteurs…………………………...…13
a) Le conseil presbytéral……………………………………………………………...13
1. Notion………………………………………………………………………..……..13
2. Nature du conseil  presbytéral………………………..…………………………….13
3. Membres du conseil presbytéral………………………………………...………….14
b) Le collège des consulteurs…………………………………………………………15
4. Le conseil pastoral……………………………........................................................16
a) Introduction……………………………………………………………………..…16
b) Rôle du conseil pastoral……………………………………………………………17
5. La Paroisse, le curé et les vicaires paroissiaux……………......................................17
a) La Paroisse………………………………………………………………………....17
b) Le Curé……………………………………………………………………..………18
1. Introduction………………………………………………………………………...18
2. Les qualités du curé…………………………………….…......................................18
3. Les devoirs du curé………………………………………………..……………….19
c) Les vicaires paroissiaux………………………………..…………..………………20
6. Les vicaires forains……………………………………….………………………...20
IV. CONCLUSION……………………………………………………...……………21
V.BIBLIOGRAPHIE………………………….………………………...……………23
VI.TABLE DES  MATIERES…………………..……………………………...…24-25

















































































































           



           




           



1. BENOIT XVI ; Extrait du Vatican Information Service; Le rôle de la conférence épiscopale 15 novembre 2010
[2] Cfr Le conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs. Réponse au doute utrum episcpus auxiliaris (23mai 1988) : AAS (1989). P. 338.
[3] PAGE R. ; Les Eglises particulières, Ed. Paulines, Paris, 1985.
[4] .htt://fr.wikipedia.org/w/index.php?tittle=synode diocesainold=75517774”
[5] .Cfr Directoire des Evêques en ministère pastoral, no 163.
[6] . BOUYER M. ; L’Eglise de Dieu, Cerf, Paris, 1970, p.53.
[7] PAGE R. ; Les Eglises particulières, Ed. Paulines, Paris, 1958, p.53.
[8] Ibidem. ; p.54
[9] . PAGE R. ; Les Eglises particulières, Ed. Paulines, Paris, 1958, p.76.
[10] .BOULARD F. ; La curie et les conseils diocésains : La  charge pastorale des évêques, Cerf, Paris, 1969.
[11] . PAGE R. ; Op. Cit, p.118.
[12] . Cfr; Lettre de la congrégation du clergé, loc. cit. , n. 8 p. 529.

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