INTRODUCTION
Notre
investigation consiste à présenter un résumé sur les conférences épiscopales et
l’organisation interne des Eglises particulières : les synodes diocésains,
la curie diocésaine, le conseil presbytéral et le collège des consulteurs, le conseil
pastoral, la paroisse, le curé et les vicaires paroissiaux et enfin le vicaire
forain.
Comme ces
éléments constitutifs le font remarquer, il sied de signifier que ce travail se
situe dans le deuxième livre du code de droit canonique de 1983. Ce deuxième
livre est intitule : Peuple de Dieu.
Il est le livre le plus vaste et le plus important du code. Il renferme 543
canons, repartis en trois parties qui représentent
les trois catégories du peuple de Dieu :
- Les
fideles du Christ : 204- 329canons
- La constitution
hiérarchique de l’Eglise : 330-572 canons
- Les
Instituts de Vie Consacrée et Sociétés de vie Apostolique : 573-746
canons.
Comme on le voit, ce travail se situera dans la deuxième
partie qui se veut la constitution hiérarchique de l’Eglise. Il sera subdivisé
en huit parties comme nous venons de le signifier ci-dessus.
LES CONFERENCES EPISCOPALES
1. Introduction et définition
L’un des buts du concile Vatican II a
été de compléter l’ecclésiologie du Vatican I. Ce concile était caractérisé par
la défense et l’illustration de la papauté, voire de corriger la centralisation
et l’uniformité excessive qui en résultèrent. Ainsi, le concile a poursuivi la
remise en valeur non seulement
théologique mais aussi canonique de l’épiscopat, renouveau dont le
principal instrument fut le développement des conférences épiscopales.
La conférence épiscopale est la
réunion des évêques d’une nation ou d’un
territoire donné afin de mieux promouvoir le bien que l’Eglise offre aux
hommes, surtout par les formes et moyens d’apostolat adaptés de façon
appropriée aux circonstances de temps et de lieux, selon le droit. (Cfr canon
447)
Elle est comme une application
concrète de l’affection collégiale des évêques en communion hiérarchique avec
le successeur de Pierre, pour être un instrument de communion affective et
effective entre tous ses membres, et de collaboration efficace avec le pasteur
de chaque église locale, dans la triple fonction d’enseigner, sanctifier et
gouverner les brebis de son troupeau.( Cfr Benoit XVI, rôle d’ une conférence
épiscopale in Vatican Service du 15
novembre 2010)
Pour le Pape Benoît XVI, la
conférence épiscopale se présente comme une des formes qui, sous la direction
de l’Esprit Saint, permet l’exercice conjoint et harmonieux de certaines
fonctions pastorales pour le bien des fideles et de tous les citoyens d’un
territoire déterminé.
2. Rôle et finalités de la conférence épiscopale Selon
Benoît XVI[1]
Le souverain
Pontife, pour montrer l’attention qu’il attache à la conférence des évêques,
dit ceci : « Lorsque vous vous réunissez en assemblée, fidèlement a
l’exercice de la fonction doctrinale qui est la vôtre, vous devez surtout
étudier les moyens les plus efficaces
pour offrir de façon opportune le magistère universel aux personnes qui vous
ont été confiées… abordant aussi les questions émergentes pour ensuite orienter
les consciences à trouver une solution adéquate aux nouveaux problèmes posés
par les transformations sociales et culturelles »
Ainsi donc,
la conférence des évêques veillera au bien commun des Eglises particulières d’un territoire grâce à la
collaboration des pasteurs ; elle veillera à promouvoir les biens des
fideles en apportant une contribution variée et féconde a l’application
concrète de l’esprit collégial d’union, de communion et de communication entre
les évêques.
3. La compétence et l’érection de la conférence des évêques
En se référant au canon 37, l’on
retrouve une série des compétences dévolues à la conférence épiscopale. L’on
signale la coopération concernant la promotion et la protection de la foi ainsi que de la
morale, la traduction des livres liturgiques, la promotion et la formation des
vocations de consécration spéciale, les
aides à la catéchèse, l’engagement
œcuménique, les relations avec les autorités civiles, la défense de la vie humaine
dans sa conception jusqu’à sa mort naturelle, la sainteté de la famille, le
mariage entre homme et femme, le droit
des parents à éduquer leurs enfants, la
liberté religieuse, le droit de l’homme et la justice sociale.
Les conférences épiscopales
nationales ont désormais une large compétence en ce qui concerne les questions
pastorales (activités apostoliques, liturgie, catéchèse, formation des futurs
prêtres, œcuménisme), même si leur pouvoir législatif s’exerce de façon
stricte. Il leur appartient aussi d’élire des délégués aux synodes épiscopaux
réunis autour du pape, de proposer au Saint Siege des listes des prêtres
estimes aptes a l’épiscopat.
Pour ce qui concerne l’érection de la
conférence épiscopale les canons 94,449et 451 signalent que chaque conférence
épiscopale doit élaborer ses statuts. Ces derniers seront soumis à la recognitio du Saint Siege qui peut
exiger quelques modifications. Il lui revient à lui seul d’ériger, de fonder
officiellement, de supprimer ou de modifier les conférences des évêques. Du
fait de leur érection, les conférences
des évêques jouissent ipso facto de la
personnalité juridique.
4. La composition et le fonctionnement des conférences des évêques
Les conférences
des évêques se composent de membres de droit et des invités. Elles comprennent
d’une manière générale tous les évêques diocésains d’une nation et équiparés.
Ces derniers sont des membres de plein droit et ont en même temps la voix
délibérative (cc ; 448.1 ; 450.1). Les coadjuteurs parce qu’ils
ont droit de succession, les auxiliaires
selon les statuts et les autres titulaires chargés d’une fonction particulière
reçue du Saint Siege, l’administrateur diocésain (c.427) du fait que les
décisions de la conférence touchent au
pouvoir de chaque Evêque dans son diocèse. Le légat pontifical
n’appartient pas de droit à la conférence épiscopale mais il
y est invité. Il peut y avoir d’autres invités selon les statuts.
Les statuts
reconnus constituent l’outil important qui définit le fonctionnement de la conférence des évêques, car ils déterminent la structure
organique de la conférence, en établissant les organismes qui lui sont
nécessaires pour remplir sa mission et en déterminant la composition, les
attributions et les procédures d’action. Les différents organes sont :
l’assemblée plénière, le conseil permanent des Evêques et le secrétariat
général ; des commissions et certains services. Il est nécessaire de
signaler ici qu’il revient à chaque conférence de choisir son président ainsi
que son vice-président parmi les évêques diocésains[2].
L’assemblée plénière
se réunira au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que les
circonstances particulières le demanderont, selon les dispositions des statuts
(canon 454, S1). Elle jouit d’un pouvoir de décision, elle est un organe
essentiel de la conférence ; élu par celle-ci, elle a pour taches de
veiller à la préparation des affaires à traiter en assemblée plénière et la
mise en exécution des décisions prises. Le suffrage délibératif dans les assemblées
plénières des conférences des évêques revient de plein droit aux évêques diocésains,
ainsi qu’à ceux qui leur sont assimilés en droit, et également aux Evêques
coadjuteurs (canon 454.2). Aux Evêques
auxiliaires et titulaires qui font partie de la conférence, il leur appartient
le suffrage consultatif ou délibératif selon les dispositions des statuts de la conférence. (Canon 454 s2).
Le
secrétariat général a pour attributions de rédiger des rapports des actes et
des décrets de l’assemblée plénière de la conférence et des actes du comité
permanent ; les communiquer aux membres de la conférence ; de dresser
les autres actes lui confiés par le président, de communiquer aux autres
conférences des Evêques voisines les actes et les documents décidés à leur
transmettre. (Canon 458).
II. ORGANISATION DES
EGLISES PARTICULIERES
0. Introduction
Dans cette partie de notre
investigation, il est question d’étudier la manière dont l’Eglise est
structurée dans sa dimension particulière ou locale. Quand on parle de l’Eglise
locale, on s’entend au diocèse.
Dans le code 1917, on retrouve
l’expression particularibus ecclesiis
au sens d’églises particulières ou diocèses auxquels sont préposés les évêques.
Partout ailleurs on retrouve l’emploi de « diocèse ». Lorsque le
concile parle de l’existence concrète et localisée de l’Eglise du Christ, il
l’emploi « l’Eglise particulière ou Eglise locale ». On utilise le
mot diocèse mais pas toujours. Il est utilisé souvent lorsqu’ on traite
l’aspect juridique ou l’aspect administratif de l’Eglise particulière. Il est employé également pour parler de cette portion
du peuple de Dieu qui permet à l’Eglise de prendre forme dans un lieu. (CD. N.22)
Dans l’ensemble des écrits postconciliaires,
qu’il soit à Rome ou ailleurs, l’on parle volontiers « d’Eglise locales
davantage que d’Eglises particulières mais sans laisser de côté cette dernière
expression, non plus que celle du diocèse. Les trois expressions sont donc
utilisées comme synonyme.
Le code de 1983 a
opté pour l’expression « l’Eglise particulière » au détriment de
celle « d’Eglise local » dont on ne retrouve aucune mention. C’est
ainsi que le canon 368 stipule : Les Eglises particulières dans lesquelles
et a partir desquelles existe l’Eglise catholique une et unique sont en premier
lieu les diocèses auxquels sont assimilés, sauf s’il s’avère qu’il en va
autrement, la prélature territoriale et l’abbaye territoriale, le vicariat
apostolique et la préfecture apostolique, ainsi que l’administration
apostolique érigée de façon stable.
1. LE SYNODE DIOCESAIN
a) Introduction : Brève histoire du synode[3]
Le mot
synode n’est rien d’autre que l’équivalent grec du latin « concile »
qui veut dire assemblée convoquée. Selon le P. Yves Blanchard, le mot « synode » ne
signifie pas seulement « faire route ensemble », mais
aussi « franchir le même seuil » ; habiter ensemble. Le mot
synode parait donc convenir au projet d’une Eglise qui ne soit pas d’abord
hiérarchisée et pyramidale, mais conviviale et coresponsable, au titre des
sacrements de baptême, confirmation et eucharistie conférés à tous les
chrétiens.
Les
recherches ont approuves que le premier synode diocésain de toute l’histoire du
christianisme s’était déroulé dans le diocèse d’Auxerre aux alentours de 585.
Sept abbés, 34 prêtres et3 diacres se sont réunis autour de leur évêque Mgr
AUNACHARIUS[4]. Au
terme de ce premier synode, 45 canons avaient été promulgués dont 19 avaient
trait à la liturgie.
Du IV au
VIII siècle, l’on remarque une forte activité synodale caractérisée par les
Eglises latines particulièrement en Gaule, Afrique du nord, Espagne
wisigothique dirigée par Isidore de Séville. En général, ces synodes sont
surtout des assemblées des évêques d’une même province ecclésiastique ou d’une
même région. Leur travail était surtout centré sur :
-La défense de l’authenticité de la foi.
-La mise en place d’une structure ecclésiastique apte à
régler le problème simoniaque et à clarifier le rapport avec l’administration
civile.
- La recherche d’une unité liturgique tant au niveau du
calendrier que du rite.
A partir du
XI siècle, les synodes deviennent des composantes permanentes de la vie des diocèses.
Les débats sont principalement dominés par des problèmes organisationnels,
disciplinaires et politiques. Le concile de Latran IV en 1215, en son canon 6,
en fait une obligation de convocation annuelle du synode diocésain en lien avec
les conciles provinciaux.
Les canons
356-362 du code de 1917 sont très précis à propos des synodes diocésains autant
sur leur composition que sur leur fréquence. Le synode est convoqué tous les
dix ans par l’évêque (canon358) qui
réunit les prêtres diocésains ou religieux dans la cathédrale.
Le concile
Vatican II avait joué un rôle
déterminant dans l’évolution de la question synodale. Elle se situe au niveau
théologique avec l’émergence de l’ecclésiologie de communion, ensuite dans les
textes eux-mêmes avec une incitation très forte à redécouvrir la dimension
synodale de l’Eglise.
b) Notion, but et finalité
Comme dit le
canon 460,du code de 1983 le synode est une assemblée du clergé diocésain et
d’autres fidèles d’une Eglise particulière. Son but est d’apporter un concours
à l’Evêque diocésain dans sa charge pastorale et d’étudier les problèmes
spirituels concernant l’Eglise particulière. L’actuelle législation dit que le rôle
du synode peut se résumer en quatre éléments : appliquer à une situation
locale la doctrine et la discipline de l’Eglise universelle, édicter des règles
pour l’action pastorale, corriger, en cas de besoin, des erreurs ou des vices
existants ; assumer la responsabilité commune dans l’édification du peuple
de Dieu.[5]
Pour montrer
son importance, le P. Bouyer dira : « Comme le concile, le
synode est essentiellement une concélébration eucharistique déployant toutes ses
implications dans une prise de conscience d’elle-même à laquelle l’Eglise
locale, dans l’Eglise universelle, ne saurait parvenir en empruntant une autre
voie que celle de l’eucharistie»[6]
Signalons
ici que la célébration du synode diocésain selon le canon 462.1, est
recommandée à chaque Eglise particulière au jugement de l’évêque diocésain,
bien sûr après le consentement du conseil presbytéral, lorsque les
circonstances le suggèrent.
c. Les membres du Synode
Le canon 463
nous retrace la liste des membres qui doivent être convoqués au synode. Trois
catégories des membres sont conviées à participer au conseil synodal :
a) Les membres de droit convoqués par l’évêque. Cependant
leur nombre ne doit pas dépasser celui du conseil presbytéral. Il s’agit de :
-L’évêque coadjuteur et les évêques auxiliaires, les vicaires
généraux et les vicaires épiscopaux ainsi que le vicaire judiciaire, les
chanoines de l’Eglise cathédral, les membres du conseil presbytéral, les
fideles laïcs, même les membres des Instituts de Vie Consacrée, à élire par le
conseil pastoral. Leur nombre est déterminé par l’évêque diocésain. Il sont
invités aussi, le recteur du grand séminaire diocésain, les vicaires forains,
au moins un prêtre de chaque vicariat forain à élire par tous ceux qui ont
charge d’âmes, des supérieurs des Instituts Religieux et des Sociétés de Vie
Apostolique qui ont une maison dans le
diocèse, à élire en nombre de la manière fixée par l’évêque.
b) Ceux qui peuvent être convoqués par l’Evêque en tant
que membres de fait du synode. Leur
nombre est laissé à la liberté de l’évêque.
c) Ceux qui peuvent être invités par l’Evêque en tant
qu’observateurs. Ce sont des membres des autres églises ou communautés
ecclésiale qui ne sont pas en pleine communion avec l’Eglise Catholique. Ici
l’on se rend compte que le synode retient la dimension œcuménique. Cette
dimension est très importante car « elle peut donner lieu à des échanges
très fructueux de part et d’autre pour une meilleure connaissance
mutuelle ; de même certaines célébrations liturgiques peuvent être prévues
pour mettre l’accent sur la communauté radicale de la foi et une plus grande
estime».[7]
Signalons
enfin que, si un membre est retenu par un empêchement légitime, il peut envoyer
un procureur qui assiste aux assises en son nom ; cependant, il fera
connaître cet empêchement à l’évêque diocésain. (Cfr canon464).
d. Les discussions et Autorité du
Synode
Pendant les
assises, l’on doit retenir que toutes les questions proposées sont soumises à
la libre discussion des membres dans les sessions du synode. Quel que soit le
processus prévu pour la préparation, celle-ci doit aboutir à des propositions
qui seront présentées aux membres du
synode pour discussion. Dans le synode, l’on tiendra compte de la place de
l’évêque diocésain comme le dit Pagé : « Etant donné la place
de l’évêque au synode, il a droit de
regard sur l’opportunité des questions à présenter au synode».[8]
Il est en effet l’unique législateur, les
autres membres du synode ne possèdent que la voix consultative. (Cfr canon 466).
Il lui revient donc de signer par lui-même
les déclarations et les décrets du synode qui ne peuvent être publiés que par
son autorité. Ils sont assimilés à des lois puisqu’ils contiennent des
prescriptions et qu’ils sont régis par les canons qui traitent des lois (canons
24) dont ceux ayant trait a l’interprétation.
Les assises une fois terminées, le texte des
déclarations et des décrets du synode sont communiqués au métropolitain ainsi qu’à
la conférence des évêques par l’évêque diocésain. (Cfr canon 467). En effet,
nous devons signifier que ce n’est pas en guise d’une simple information que
l’évêque diocésain remet le texte des déclarations et des décrets au
métropolitain et à la conférence des évêques. Le métropolitain a comme rôle de veiller sur l’ensemble des
diocèses qui lui sont confiés. Le code de droit canonique en parle de cette
façon : « Dans les diocèses suffragants, il revient au métropolitain
de veiller à ce que la foi et la discipline ecclésiastique soient soigneusement
observées et s’il y a des abus, d’en informer le Pontife romain ». (Cfr
canon 436 s1).
e. Cessation du synode
Il revient à
l’Evêque diocésain seul de suspendre ou de dissoudre le synode diocésain grâce
a son jugement prudent. (Cfr canon 468s1). Dans la mesure ou le siège
apostolique devient vacant ou empêché, le synode diocésain est suspendu en
plein droit jusqu’au moment ou l’évêque diocésain, successeur au siège ait décidé
qu’il soit poursuivi ou non.
2. CURIE DIOCESAINE
a) Notion
La curie
diocésaine est l’ensemble des organismes et des personnes, clercs ou laïcs ,qui
prêtent le concours a l’évêque dans le
gouvernement du diocèse tout entier ; surtout dans la direction de
l’action pastorale, dans l’administration du diocèse ainsi que dans l’exercice
du pouvoir judiciaire (Cfr canon 469).
Comme la curie romaine pour le Pape, la curie diocésaine est
l’instrument principal de l’évêque diocésain pour le gouvernement de l’Eglise
particulière qui lui est confié.
b.
Organisation de la curie diocésaine
La curie comprend :
Les vicaires généraux et épiscopaux, qui aident
l’évêque dans le gouvernement du diocèse. (Canons 475s) Ils ont un pouvoir
vicarial, exécutif et judiciaire. Ce pouvoir s’exerce dans la limite de la
volonté de l’évêque pour respecter l’unité décisionnelle.
Le vicaire judiciaire (un prêtre),
tient son office de l’évêque au nom
duquel il rend la justice, il exerce donc un pouvoir vicaire judiciaire (canon
391.2), mais il reste en charge pendant la vacance du siège pour continuer à
assurer la justice.
Les organismes diocésains de la pastorale. Ces
commissions, services et directions diocésaines, élaborant et exécutant le
programme pastoral, sont directement sous l’autorité de l’évêque.
Les délégués diocésains. Il leur est
confié une responsabilité pastorale.
Les services administratifs de la chancellerie et
des archives (canons 482-491). Les notaires peuvent être clercs ou laïcs, sauf pour
traiter des affaires sacerdotales (canon 483.2). Ils rédigent des actes
juridiques, dressent des procès verbaux, etc. Il y a aussi le travail des
archivistes.
Le chancelier diocésain. Il
symbolise la pérennité et l’objectivité de l’institution. Il veille aux
affaires de la chancellerie et des archives.
Le conseil pour les affaires économiques (canons
492-493). C’est un conseil technique composé de 3 fidèles probes et compétents.
Ce conseil évite une éventuelle ingérence de l’évêque dans les affaires du
diocèse. Le droit universel prévoit donc que l’évêque doit demander l’avis du
conseil pour les opérations financières et le consentement du conseil ainsi que
celui du collège des consulteurs pour certaines opérations financières
importantes.
L’économe diocésain (canon 494). Clerc ou laïc.
Pour garantir la finalité pastorale des ressources financières, l’économe
diocésain est sous l’autorité directe de l’évêque.
L’évêque dispose aussi de deux
instances de coordination :
Le conseil épiscopal (canon
473.4). Il est composé des collaborateurs immédiats de l’évêque diocésain
(vicaires généraux, vicaires épiscopaux),.
Le code ne prévoit pas l’accès au
conseil pour d’autres personnes, mais dans la pratique certains évêques
appellent les directeurs de services diocésains ou l’économe diocésain à siéger
au conseil. Ni décisionnel, ni consultatif, le conseil épiscopal est un organe
de travail. Ce conseil n’est pas obligatoire, pour éviter que le gouvernement
prenne une forme collégiale dans les petits diocèses (exemple du seul vicaire général
qui composerait le conseil épiscopal), mais en pratique il existe presque
partout.
Le modérateur de la curie (canon
473.2-3). C’est un vicaire général ou un autre prêtre. Il coordonne les
affaires administratives et le travail des divers services de la curie.
c) Nomination,
obligation des membres et coordination à l’intérieur de la curie.
La nomination des membres de la curie revient à la compétence de l’évêque diocésain
(Cfr 470). Toutes les personnes qui reçoivent un office à la curie
doivent :
-Promettre d’accomplir de manière fidèle leur charge selon la règle fixée
par le droit ou par l’évêque ;
-Garder le secret dans les limites et selon les modalités fixées par le
droit ou par l’évêque. (Cfr canon 471). Les prescriptions de ce canon, pour
PAGE R., concernent directement les personnes membres de la curie et non les
personnes membres des organismes faisant partie de la curie, ceci parce que
chaque organisme a déjà son code d’éthique naturel. Cependant, rien n’empêche
l’évêque diocésain d’appliquer les exigences du présent code envers ces
personnes, toutes proportions gardées et les circonstances le recommandant.
Le
canon 473.1 stipule que l’évêque diocésain doit veiller à ce que toutes
les affaires qui concernent l’administration du diocèse tout entier soient
convenablement bien coordonnées et organisées afin d’assurer le mieux possible
le bien de la portion du peuple de Dieu qui lui est confie. Il veillera même à
l’action pastorale des vicaires généraux et épiscopaux. De ce qui précédent, nous
constatons que, dans la curie, l’évêque est le grand chef d’orchestre de toutes
les activités qui doivent être organisées de façon que soit procuré le mieux
possible le bien de la portion du peuple de Dieu qui est à sa charge. Signalons
que, même si dans la curie certains offices au bon jugement de l’évêque sont
confiés à ses proches collaborateurs, a savoir le modérateur de la curie, le
vicaire général et épiscopal, l’évêque reste certes le principal
coordonnateur ; c’ est –a –dire, c’est lui qui assure la bonne marche des
organisations en connaissant ses objectifs et en sachant la manière dont les
taches sont reparties.
1) Les vicaires généraux et
épiscopaux : leur constitution et leur pouvoir
Le vicaire général est constitue par l’évêque diocésain, il est muni de pouvoir
ordinaire et aide l’évêque diocésain dans le gouvernement du diocèse tout
entier. (Cfr 475 s1). Il a comme tache d’aider l’évêque dans le gouvernement du
diocèse tout entier. A Page de dire : « Si le pouvoir du
vicaire général en tant que vicarial connait des contraintes quant à son
articulation avec le pouvoir propre de
l’évêque, en principe l’étendue de sa compétence est sans limite, puisqu’elle
s’adresse au gouvernement de l’ensemble du diocèse, et touche directement la
fonction du gouvernement de l’évêque ».[9]
Contrairement au vicaire général qui assiste l’évêque dans le gouvernement
de l’ensemble du diocèse, le vicaire épiscopal assiste lui aussi l’évêque dans
le gouvernement du diocèse, mais seulement pour une partie déterminée du diocèse
ou pour une certaines catégories d’affaires ou encore pour les fideles du rite déterminé ou
appartenant à un groupe des personnes données. (Cfr canon 476). Il jouit donc
du même pouvoir ordinaire que le droit universel accorde au vicaire général
envers les personnes confiées a ses soins, ou dans le territoire pour lequel il
est constitué ou pour les affaires dont la conduite lui a été remise. Il est
donc un coopérateur de l’évêque et non son vicaire général.
Pour ce qui est de leur nomination, le canon 477 stipule que le vicaire général
et épiscopale sont nommés librement par l’évêque diocésain et peuvent encore être
écartés par lui, restant sauves alors les dispositions du canon 406. Quant aux qualités récuses, comme le
mentionne le canon 478 en son premier paragraphe, les vicaires généraux et
épiscopaux doivent être des prêtres, âgé plus au moins de 30 ans et ayant un
diplôme de doctorat ou de licence en droit canon ou en théologie. Ils doivent
encore être recommandables par leur saine doctrine, leur vertu, leur prudence
et leur expérience dans la conduite des affaires.
2) Le
chancelier et les autres notaires
Il est recommandé à chaque curie diocésain selon le canon 482 d’avoir un
chancelier ayant comme fonction principale de veiller à ce que les actes de la
curie soient rédigés, expédiés et conservés aux archives de la curie. Outres le
chancelier, d’autres notaires peuvent être constitués. Cependant ils doivent être
des hommes d’une réputation intègre et qui soient au dessus de tout soupçon. Ils
ont comme tache :
- De rédiger les actes et les
documents juridiques concernant les décrets et les ordonnances, les obligations
ou d’autres actes qui requièrent leur service.
- Dresser fidèlement par écrit les procès verbaux des affaires et les
signer avec la mention du lieu, du jour, de la date, du mois et de l’année.
- De fournir, en observant les règles, les actes et les documents tirés des
registres et légitiment réclamés, et de déclarer la conformité de leurs copies
à l’original. (Cfr canon 483). Signalons
enfin que, comme les vicaires général et épiscopal, le chancelier et les
autres notaires peuvent être librement écartés de leur office par l’évêque
diocésain, mais non pas par l’administrateur diocésain sauf avec le
consentement du collège des consulteurs. (Cfr canon 485).
3. CONSEIL PRESBYTERAL ET LE COLLEGE DES
CONSULTEURS
a) LE CONSEIL PRESBYTERAL
1. Introduction
L’idée elle-même d’un conseil des prêtres a pris naissance avant le début
du concile Vatican II à travers les
suggestions faites par les évêques pendant la phase préconciliaire. L’on désirait
qu’un groupe des prêtres soit institué pour les questions pastorales
importantes à traiter avec l’évêque. Dans la même perspective, l’on souhaitait également
qu’il ait un conseil des laïcs.[10]
2. Nature du conseil
Le conseil presbytéral est la réunion des prêtres représentant le
presbyterium qui soit comme le sénat de l’évêque, et à qui il revient de
l’aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de
promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral et la portion du
peuple de Dieu confiée a l’évêque. (Cfr canon495.1). A l’avis de PAGE : Le
conseil presbytéral est née dans la préoccupation de donner la plus grande efficacité
possible à la fonction du presbyterium en tant que corps. Il a pour but de
rendre le presbyterium opérationnel ; de ce fait, il est le conseil du
presbyterium, ou si l’on veut, il est le conseil de l’ordre presbytéral tel que
localisé dans une Eglise particulière.[11]
Ce qui est important dans ce canon nous vient surtout de Presbyterorum
ordinis au numero7 en ce terme : « Tous les prêtres en union avec
les évêques participent à l’unique
sacerdoce et à l’unique ministère du Christ ; c’est donc l’unité
même de la consécration et de la mission qui réclame leur communion
hiérarchique avec l’ordre des évêques. »
Le conseil presbytéral représente
le presbyterium par le fait qu’il est composé des membres du presbyterium
diocésain. Il a compétence d’assister l’évêque dans le gouvernement de son diocèse ; c’est pourquoi le
conseil traite des questions les plus importantes ayant trait à la
sanctification des fideles, à l’enseignement de la doctrine, et d’une façon
générale au gouvernement du diocèse.[12]
3. Membres du conseil
presbytéral
Le canon 497
nous parle de la désignation des membres du conseil presbytéral. Trois catégories
de membres composent le conseil :
Les membres élus par les prêtres composant le presbyterium incardinés dans
le diocèse ou exercent un office dans le diocèse.
Les membres de droit en vertu de leur office
Les prêtres nommés par l’évêque pour assurer la représentativité de
certains groupes ou pour avoir la compétence d’experts.
Le mode d’élection est fixé par les statuts du conseil, en veillant à la représentation
des différents ministères exercés dans le diocèse et à la répartition
territoriale (Canon498). Le conseil, selon le canon 501, doit être renouvelé
tous les cinq ans en tout ou en partie.
L’avis du conseil est requis par le droit universel pour :
La convocation du synode diocésain
(canon 461.1)
La suppression, la création ou la
modification des paroisses (canon 515. 2)
La création d’un conseil pastoral paroissial (canon 536.1)
La destination des offrandes et impôts spéciaux (canon 531 et 1263) ;
La construction ou la réduction d’une Eglise (canon1215.2 et 1222.2).
Le canon 127.2 stipule que si le
conseil n’est pas consulté, la décision de l’évêque est invalide. Le
consentement du conseil est donc exigé par le droit, sauf extension par le
droit particulier. Terminons en disant que le conseil presbytéral cesse à la
vacance du siège et ses fonctions sont remplies par le collège des consulteurs,
il peut être aussi dissout s’il ne
remplit pas bien la fonction qui lui est confiée pour le bien du diocèse ou
s’il en abuse gravement. (cfr canon 501. 2 et3).
b. LE COLLEGE DES CONSULTEURS
Les consulteurs sont certains membres du conseil presbytéral, quelques prêtres
qui sont nommés librement par l’évêque diocésain. Ils constituent une équipe de
six à douze membres. Leur mandat est de cinq ans. Cfr canon 502. Le collège des
consulteurs joue le rôle de vigilance, spécialement pour l’administration
temporelle du diocèse. Il survit à la vacance du siège, puisqu’il assure le
gouvernement provisoire du diocèse.
Le droit fait intervenir le collège
des consulteurs dans neuf situations différentes alors que le conseil
presbytéral est encore en fonction :
- Quelques membres du collège
doivent être consultés par le légat pontifical avant la nomination de l’évêque
coadjuteur (Canon 377)
- L’évêque coadjuteur prend possession de son office en présentant ses
lettres de nomination à l’évêque diocésain et au collège des consulteurs. (Canon
404. 1)
- Si l’évêque diocésain est totalement empêché, il suffit que l’évêque
coadjuteur, de même que l’évêque auxiliaire montre leurs lettres de nomination
au collège des consulteurs. (Canon 404)
-Si l’évêque est empêché, de même que l’évêque coadjuteur et l’évêque
auxiliaire, c’est le collège des consulteurs qui dit le prêtre devant gouverner
alors le diocèse. (Canon 413.1)
-L’évêque nommé l’économe après avoir entendu le collège des consulteurs et
le conseil des affaires économiques. (Canon 493.1)
-Durant son mandat, l’économe diocésain ne peut être révoqué sans que l’évêque
ait entendu l’avis du collège des consulteurs et de conseil des affaires économiques.
(Canon 494).
-Dans les actes administratifs de grande importance, l’évêque doit entendre
le conseil pour les affaires économiques et le collège des consulteurs. (Canon
1277)
-Dans certains cas extraordinaires définis par la conférence des évêques,
l’évêque diocésain aura besoin du consentement pour le conseil des affaires
économiques et le collège des consulteurs. (Canon 1277. 1)
-Avant d’aliéner les biens pour une valeur déterminée par la conférence des
évêques, l’évêque diocésain aura besoin du consentement du conseil des affaires
économiques et du collège des consulteurs. (Canon 1292)
Le collège
des consulteurs entre en fonction au vrai sens du terme quand le conseil
presbytéral cesse d’exister, spécialement à la vacance du siège. Pendant cette période,
l’avis du collège des consulteurs est requis dans certaines circonstances
comme:
-Pour passer à une autre Eglise particulière pendant les vacances du siège,
un clerc a besoin de l’autorisation de l’administrateur diocésain avec
l’assentiment du collège des
consulteurs. (Canon273)
-S’il n’y a pas d’évêque auxiliaire, le collège des consulteurs avertira le
siège apostolique de la mort de l’évêque. (Canon 422)
-L’administrateur diocésain ne peut révoquer le chancelier ni les autres notaires qu’avec le
consentement du collège des consulteurs. (Canon 485)
-L’administrateur diocésain après son élection, doit émettre sa profession
de foi devant le collège des consulteurs. (Canon 433).
-L’administrateur diocésain ne peut remettre des lettres dimissoriales sans
consentement du collège des consulteurs. (Canon 1018. 2).
-Certains membres du collège seront consultés par le légat pontifical avant
la nomination de l’évêque diocésain (Canon 377. 2)
-Le nouvel évêque diocésain prend possession dans son diocèse en montrant
ses lettres de nomination au collège des consulteurs. (Canon 382. 2)
4. LE CONSEIL PASTORAL
a) Introduction
Dans son décret
sur l’apostolat des laïcs, le 18 novembre 1965, le concile Vatican II,
encourageait la création de conseils à vocation pastorale, aux différents échelons
de l’Eglise diocésaine.
Comme dit le canon 511, le conseil pastoral est l’ensemble des membres qui
essayent d’étudier ce qui dans le diocèse touche l’activité pastorale, de
l’évaluer et de proposer des conclusions pratiques. Ce conseil est composé des
fidèles qui sont en pleine communion avec l’Eglise catholique tant clercs ou
membres des Instituts de Vie Consacrée, que laïcs. (cfr canon 512)
b) Rôle du
conseil pastoral
Le conseil pastoral s’ordonne autour
de quatre axes :
-Etre l’expression de la communauté dans sa diversité
-Etre une
force de proposition pour la paroisse, afin de stimuler sa créativité
-Evaluer tous
les aspects de la mission de la paroisse, et veiller a son authenticité
évangélique
-Anticiper
les évolutions de la paroisse a moyen et long terme.
La compétence de conseil pastoral ne
s’étend pas sur l’ensemble des problèmes du diocèse mais seulement aux
problèmes pastoraux diocésains, il n’a pas à s’occuper des questions en rapport
avec la foi ou l’orthodoxie. Les fideles députés au conseil pastoral sont
choisis de façon qu’à travers eux la portion tout entière du peuple de Dieu qui
constitue le diocèse soit réellement représentée. (Cfr canon 512. S2)
Disons enfin qu’il appartient à l’évêque diocésain
seul de convoquer et de présider le conseil pastoral. (Cfr canon 514). Lorsque
le siège est vacant, le canon 513.2 stipule que le conseil disparait.
5. LA PAROISSE ,
LE CURE ET LES VICAIRES PAROISSIAUX
a)L a Paroisse
Le mot paroisse provient du latin parochia
utilisé par les premières communautés chrétiennes pour designer le
territoire d’une cité épiscopale. Au Ve siècle, ce mot était déjà proche de son
sens actuel puisqu’il s’applique aux territoires et communautés existants en
dehors du siège épiscopal.
Le code de droit canonique, en son 515iéme
canon définit la paroisse comme étant une communauté précise des fideles qui
est constituée de manière stable dans l’Eglise particulière, et dont la charge
pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous l’autorité de
l’évêque diocésain. Une fois qu’elle est légitimement érigée, la paroisse de
plein droit de la personnalité juridique qui lui donne le droit d’accueillir et
de posséder selon le droit son patrimoine propre. (Cfr canon 515.3)
6. LE CURE
a) Introduction
Le curé est
un prêtre catholique qui a la charge d’âmes d’une paroisse. En latin c’est cura animarum qui veut dire soigner ou
prendre soin des âmes. Il est nomme par l’évêque, dont il représente et le
délègue dans la paroisse. Il est le pasteur propre de la paroisse qui lui est
remise en exerçant, sous l’autorité de l’évêque diocésain dont il a été appelé
a partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui
est confiée, afin d’accomplir pour cette communauté les fonctions d’enseigner,
de sanctifier et de gouverner avec la collaboration éventuelle d’autres prêtres
ou diacres, et avec l’aide apportée par les laïcs, selon le droit. (Cfr canon
519)
Son pouvoir est attaché à son office
qu’il exerce en son nom propre. Il faut noter ici que le curé n’exerce pas sa
charge au nom de l’évêque mais en
relation avec lui au nom du Christ.
b). Les qualités du curé
Pour être
nomme curé d’une paroisse un certain nombre des qualités sont requises suivant
le canon 521:
-Il faut être prêtre, avoir reçu
l’ordre du presbytérat
-Etre remarquable par sa saine
doctrine car l’on doit enseigner.
-Etre mur par le zèle apostolique et
d’autres vertus parce qu’on doit être guide et pasteur du peuple.
-Un prêtre bienveillant, caractérisé
par le don de soi, la charité, la bonne santé, la maturité, et ayant des
qualités spirituelles et intellectuelles,…
Le curé doit être un homme stable par le fait que sa charge l’exige et
c’est pourquoi il est nommé pour un temps indéterminé. Il ne s’agit pas ici
pour toujours, à perpétuité mais jusqu'à la rénovation suite à l’incompétence,
ou à une cause grave. La nomination peut
être faite pour un temps déterminé si seulement la conférence des évêques l’a prévu
par un décret. La stabilité dont il s’agit ici est relative. (Cfr canon 522)
Nous l’avons déjà dit, la désignation des curés est de la compétence de l’évêque
diocésain par la libre collation par le décret de nomination. Cependant pour
les membres des Instituts de Vie Consacrée ou des Sociétés de Vie Apostolique,
la nomination se fait après la présentation du candidat par son supérieur à
l’évêque (canon 682). A travers la prise de possession canonique de son office,
le curé a le pouvoir d’exercicer son ministère
dans la paroisse qui lui est confiée. Avant cela, il n’a aucun pouvoir.
C) Les
devoirs du curé
Le devoir du curé comme le mentionne
le code à travers les canons 521,524, 528, 530, 534… sont divers. Nous allons
les présenter à travers les trois fonctions avec lesquelles le curé exerce sa
charge pastorale à savoir la fonction d’enseignement de la parole de Dieu, de
sanctification a travers les sacrements et la gouvernance.
Par
rapport à la fonction d’enseignement. Le curé a le devoir d’annoncer la parole
de Dieu, instruire sur la vérité de la foi à travers l’homélie et la catéchèse.
Il est appelé à assurer la formation catholique aux jeunes et aux enfants, promouvoir
l’esprit évangélique concernant le social.
Par rapport à la sanctification, le curé est appelé à veiller à la célébration
de l’Eucharistie comme centre de la communauté paroissiale, administrer les
sacrements surtout l’Eucharistie et le sacrement de réconciliation ;
amener aussi à la prière personnelle, communautaire et familiale.
Par rapport
au gouvernement, le curé est convié à avoir une connaissance personnelle de ses fidèles qui s’acquiert à
travers les visites familiales. Il est appelé à participer aux préoccupations
de ses fideles : deuil, inquiétudes, aides, assistance aux malades, sollicitude
aux pauvres, soutient des époux dans leurs devoirs, promotion de la vie
chrétienne.
Le curé est tenu par ailleurs à la résidence en paroisse avec l’absence pour
les vacances un mois par an. Il est tenu encore à l’ application de la messe
pro populo chaque dimanche et les fêtes d’obligation dans le diocèse, à la
bonne tenue des registres paroissiaux pour les baptêmes, le mariage, des
catéchumènes, des messes, des diacres permanents, des recettes et dépenses, des
acquisitions des biens, des offrandes et leur usage, des premières communions,
des diacres : garder le sceau de la paroisse pour le mettre dans le
document délivrés par lui même comme garantie et authenticité du document,
avoir les archives paroissiales, constituer des commissions paroissiales,…
La charge du curé cesse soit par la révocation, soit par avec le transfert
décidé par l’évêque diocésain selon le droit ou par renonciation présentée pour une juste cause par le curé lui-même soit
en raison de l’âge. (75ans) canon 538,
enfin soit par la mort.
7. LES VICAIRES PAROISSIAUX
Le code
mentionne que chaque fois que cela semblera nécessaire à l’accomplissement
convenable de la charge pastorale d’une paroisse, l’on peut adjoindre au curé un ou plusieurs
vicaires paroissiaux. Ceux- ci sont des coopérateurs du curé, travaillant sous
son autorité et non pas vicaires du curé. Entre eux doivent exister des
relations fraternelles, un respect mutuel, une entraide réciproque par le
conseil, la collaboration. (Cfr canon 545).
Le vicaire
paroissial rend régulièrement compte au curé de ses initiatives pastorales
présentes et futures, de sorte qu’ensemble avec le curé en unissant leurs forces,
puissent pourvoir à la charge pastorale de la paroisse dont ils sont ensembles
responsables. (Cfr canon 548.3) Les
obligations et les droits du vicaire paroissiale sont les même avec ceux du
cure et sont fixés par le droit commun, les statuts diocésains, les lettres de
nomination et par le mandat que le curé lui donne. Il est tenu par l’obligation
de résidence dans la paroisse mais aussi avec la possibilité de résider
ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs prêtres, pourvu que
l’accomplissement des fonctions pastorales n’en subisse aucun dommage. (Canon
550)
8. LE VICAIRE FORAIN
a) Introduction
Le vicariat forain date de l’époque carolingienne, il fut créé pour
soulager la charge épiscopale. Son profit
varia au cours de l’histoire et
du droit diocésain. Cette institution a pour but de coordonner l’action
pastorale entre plusieurs paroisses. Le vicaire forain est appelé doyen par le code,
aussi l’archiprêtre. Il est le prêtre mis à la tête d’un vicariat forain ou
plusieurs paroisses voisines regroupées pour
promouvoir l’action pastorale d’ensemble. Il exerce ses fonctions au nom
de l’évêque, qui se doit être attentif aux prêtres du vicariat. (Cfr canon
553.1)
Le vicaire
forain est librement nommé par l’évêque après consultation des prêtres du vicariat
concerné pour un temps déterminé. Cette fonction n’est pas liée à une paroisse
déterminée. Disons que le vicaire forain est révocable pour une cause
juste au jugement de l’évêque. (Cfr
canon 554)
b) Les compétences du vicaire
forain
La première fonction attribuée au
vicaire forain et mis en avant par le nouveau code est celle de la promotion et
coordination de l’activité pastorale. (Canon 555.1 ; Ecclesiae sanctaeI, 19,1) ? Cette fonction n’existait pas dans
le code de 1917.
Le vicaire forain a comme
devoir de promouvoir et de coordonner l’action apostolique commune ;
veiller à ce que les clercs de son doyenné mènent une vie conforme à leur état
de vie et remplissent avec zèle leur devoir. Sa vigilance peut donc s’exercer
sur la conduite des clercs et leur devoir d’état (canon 555.s 1, 1,2)
Il doit veiller au respect de la célébration liturgique et de
l’Eucharistie, au respect de la propreté des églises, des mobiliers et des
objets sacrés, à la bonne tenue des registres, à la sainte administration des
biens ecclésiastiques. (Cfr canon 555.s1.3.) Son assistance est d’ordre
intellectuelle, humaine et spirituelle ; il doit se préoccuper surtout de
ceux qui ont des problèmes ou des difficultés ; procurer aide matérielle
et spirituelle à ceux qui sont malade, faire la visite des paroisses du doyenné
(Cfr canon 555.4)
CONCLUSION
Nous voici au
terme de notre investigation au cours de laquelle nous avons essayé
d’approfondir les notions sur la conférence des évêques et l’organisation
interne des Eglises particulières avec ses différentes parties : le synode
diocésain, la curie diocésaine, le conseil presbytéral, le collège des
consulteurs, le conseil pastoral, les paroisses, les curés et les vicaires
paroissiaux et enfin les vicaires forains.
Il sied de
signifier que nous serons malhonnête de ne pas signaler les difficultés
auxquelles nous nous sommes heurté et qui sont en général d’ordre matériel en
constituant ce travail. En dehors du code de droit canonique, nous n’avons pas
trouvé d’autres livres pour enrichir
notre travail sinon ces quelques ouvrages cités dans la bibliographie. Aussi,
le temps qui nous a été imparti pour ne
nous a pas permis d’aller fouiller un peu partout pour un meilleur
enrichissement.
Sinon, en dehors de ces quelques difficultés, nous restons reconnaissant
envers le professeur de ce cours qui nous a permis d’effectuer une bonne
expérience dans le code. Le livre du code de droit canonique n’attirait pas
jadis notre attention puisqu’à notre avis difficile de part sa formulation et théorique
de part ses canons.
Enfin comme
tout travail humain, nous restons reconnaissant des imperfections que ce
travail comporte. Déjà en premier graduant nous ne prétendrons pas tout
comprendre du sujet abordé, nous restons à cet effet accueillant pour toutes
les remarques que les lecteurs de ce travail vont nous présenter ; elles
nous permettrons d’améliorer pour les
autres travaux ultérieurs.
BIBLIOGRAPHIE
PAGE R. ; Les
Eglises particulières, Ed. Paulines, Paris, 1985
BOUYER M. ; L’Eglise
de Dieu, Cerf, Paris, 1970
BOULARD F. ; La Curie et le conseil diocésain : La charge
pastorale des évêques, Cerf, Paris, 1969
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?little:synodediocesain75517774
VI.TABLES DES MATIERES
Introduction………………………………………………………………..………………...…1
I. Conférences épiscopales…………………………………………….…………………….…2
1.Introduction………………………..………………………………………………....2
2. Les rôles et finalités des conférences
des évêques ……. …………………………...2
3. Compétence et érection de conférences des évêques………………………………..3
4. La composition et le fonctionnement des conférences………………………………3
II. Organisation des Eglises particulières………………....………….………………………...5
0.Introduction……………………………………………..……………………………5 1.Synode
diocésain......................................................................................................................5
a). Introduction : brève historique du synode………………………………….…..…...5
b). Notion, but et finalité………………………………….............................................7
c). Les membres du synode……………………………………………….……...….....7
d). Les discussions et Autorité du synode……………………………….……………..8
e).Cessation du synode…………………………………………………………...…….9
2. Curie diocésaine…………………………………………………………….….……9
a). Notion……………………………………………………………...………………..9
b). Organisation de la curie……………………………………….....………………10
c). Nomination, obligation des membres et coordination
a l’intérieur de la curie……………………………………………………………………………….…………..11
1. Les vicaires généraux et
épiscopaux : leur constitution et leur pouvoir…………………………………………………………………………..……………12
2. Les chanceliers et les autre notaires……………………………......……...………12
3. Les conseils presbytéral et le collège des
consulteurs…………………………...…13
a) Le conseil presbytéral……………………………………………………………...13
1. Notion………………………………………………………………………..……..13
2. Nature du conseil
presbytéral………………………..…………………………….13
3. Membres du conseil presbytéral………………………………………...………….14
b) Le collège des consulteurs…………………………………………………………15
4. Le conseil pastoral……………………………........................................................16
a) Introduction……………………………………………………………………..…16
b) Rôle du conseil pastoral……………………………………………………………17
5. La
Paroisse , le curé et les vicaires paroissiaux……………......................................17
a) La
Paroisse ………………………………………………………………………....17
b) Le Curé……………………………………………………………………..………18
1. Introduction………………………………………………………………………...18
2. Les qualités du curé…………………………………….…......................................18
3. Les devoirs du curé………………………………………………..……………….19
c) Les vicaires paroissiaux………………………………..…………..………………20
6. Les vicaires forains……………………………………….………………………...20
IV. CONCLUSION……………………………………………………...……………21
V.BIBLIOGRAPHIE………………………….………………………...……………23
VI.TABLE DES MATIERES…………………..……………………………...…24-25
[2]
Cfr Le conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs. Réponse
au doute utrum episcpus auxiliaris (23mai 1988) : AAS (1989). P. 338.
[3]
PAGE R. ; Les Eglises particulières, Ed. Paulines, Paris ,
1985.
[4]
.htt://fr.wikipedia.org/w/index.php?tittle=synode diocesainold=75517774”
[5]
.Cfr Directoire des Evêques en ministère pastoral, no 163.
[6]
. BOUYER M. ; L’Eglise de Dieu, Cerf, Paris, 1970, p.53.
[7]
PAGE R. ; Les Eglises particulières, Ed. Paulines, Paris, 1958, p.53.
[8]
Ibidem. ; p.54
[9]
. PAGE R. ; Les Eglises particulières, Ed. Paulines, Paris, 1958, p.76.
[10]
.BOULARD F. ; La curie et les conseils diocésains : La charge pastorale des évêques, Cerf, Paris,
1969.
[11]
. PAGE R. ; Op. Cit, p.118.
[12]
. Cfr; Lettre de la congrégation du clergé, loc. cit. , n. 8 p. 529.
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