Introduction
La
mission de salut que le seigneur confia aux apôtres durera jusqu’à la fin du
monde (Mt28, 18-20).Pour que cette mission puisse être accomplie selon la
volonté du Christ, les Apôtres eux –même ont pris soin d’instituer des
successeurs. Les évêques en vertu d’une institution divine, ont pris par
succession la place des Apôtres, comme pasteurs de l’Eglise. En
effet, pour accomplir leur ministère pastoral, les Apôtres ont été comblés par
le Christ de dons par une effusion spéciale de l’Esprit Saint descendant sur
eux et ont transmis eux –mêmes à leurs collaborateurs, par l’imposition des
mains, le don de l’Esprit saint qui s’est transmis jusqu’à nos jours dans la
consécration épiscopale (L.G n°21).
Ainsi,
les évêques tous ensemble ont reçu du Christ le mandat d’annoncer l’Evangile
sur la terre entière, et pour cela, ils sont tenus d’avoir de la sollicitude
pour toute l’Eglise, de même que, pour accomplir la mission qui leur a été
confiée par le Seigneur, ils sont tenus de collaborer entre eux et avec le
successeur de Pierre, en qui est institué « le
principe et le fondement perpétuel et visible de l’unité de foi et de communion »[1].
A
son tour, chaque évêque en collaboration avec son presbyterium est le principe
et le fondement de l’unité dans son Eglise particulière ;excepté le
pouvoir d’institution divine que l’évêque a dans son Eglise particulière, la
conscience de faire parlée d’un corps non divisé a amené les évêques, au long
de l’histoire de l’Eglise à employer dans l’accomplissement de leur mission des
instruments, des organismes ou des moyens de communication qui manifestent leur
communion et leur solitude pour les Eglises et qui constituent la vie même du
collège des Apôtres :la collaboration pastorale, les consultations, l’aide
mutuelle etc..
C’est ainsi que le travail qui nous est
demandé consiste tout d’abord à parler de la conférence des évêques, ensuite
nous aborderons l’organisation interne des Eglises particulières dans sa
totalité excepté les chapitres des chanoines et les recteurs d’Eglises et les
Chapelains.
I.
La
conférence des Evêques
Depuis
les premiers siècles, cette réalité de la communion a trouvé une expression
particulièrement appropriée et caractéristique dans la célébration des conciles,
outre les conciles œcuméniques, qui commencèrent avec celui de Nicée en 325,il
faut mentionner aussi les conciles particuliers, pléniers ou provinciaux, qui
furent célébrer fréquemment dans toute l’Eglise dès le deuxième siècle.
A
côté de la tradition des conciles particuliers et en harmonie avec elle, à
partir du dix neuvième siècle, pour des raisons historiques, culturelles,
sociologiques et pour des objectifs pastoraux précis, sont nées dans différents
pays les conférences des évêques, pour traiter les diverses questions
ecclésiales d’intérêt commun et pour apporter des solutions opportunes. Ces
conférences à la différence des conciles, ont eu un caractère stable et
permanent.
Le
concile Vatican II, dans le décret « Christus
Dominus », non seulement souhaite que la vénérable institution des
conciles particuliers retrouve une nouvelle vigueur (cf. n°36),mais traite
aussi expressément des conférences des évêques, faisant apparaitre leur
existence dans de nombreuses nations et établissant des normes particulières en
ce qui les concerne (Cf. 37-38).
En
effet le concile a reconnu l’opportunité et la fécondité de tel organismes,
estimant « qu’il est opportun au
plus haut point qui pourtant dans le monde les évêques d’un même pays ou d’une
même région se rencontrent dans le cadre d’une seule assemblée, sa réunissant à
des dates fixes pour mettre en commun les lumières de leur prudence et de leur
expérience afin que par l’échange des idées se réalise une sainte harmonie de
forces en vue de bien commun des Eglises »[2].
C’est
dans cet ordre d’idées que le code de droit canonique au canon 447 souligne que :
«la conférence des évêques, institution à caractère permanent, est la
réunion des évêques d’une nation ou d’un territoire donné, exerçant ensemble
certaines charges pastorales pour les fidèles de son territoire, afin de mieux
promouvoir le bien que l’Eglise offre aux hommes, surtout pour les formes et
moyens d’apostolat adaptés de façon appropriée aux circonstances de temps et de
lieux, selon le droit »[3].
Le
code de droit canonique a établi des normes spécifiques (can 447-459), par
lesquelles sont définies les finalités et les compétences des conférences des
évêques, de même que leur érection, leur composition et leur fonctionnement.
1) Les finalités Pastorales
La
finalité des conférences des évêques consiste à veiller au bien commun des
Eglises particulières d’un territoire grâce à la collaboration des pasteurs
sacrés à qui la charge en a été confié à promouvoir le bien des fidèles.
2) Compétences
Notre
époque, la nécessité de la convergence des forces, fruit des échanges de
sagesse et d’expérience au sein de la conférence épiscopale, a bien été mise en
évidence par le concile, car « il
n’est pas rare que les évêques ne puissent pas accomplir leur charge de façon
convenable et fructueuse, s’ils ne mènent pas en accord avec les autres évêques
une action de plus en plus étroitement concertée et ordonnée »[4].
Il parait difficile d’établir avec exactitude
une liste des actions sujets qui supposent cette coopération, néamoins il
n’échappe à personne que la promotion et la sauvegarde de la foi et des mœurs
la traduction des livres liturgiques, la promotion et la formation des
vocations sacerdotales, la mise au point d’instruments pour la catéchèse, la
promotion et le soutien des universités catholiques et d’autres institutions
d’éducation, l’engagement œcuménique, les relations avec les autorités civiles,
la défense de la vie humaine, de la paix, des droits humains, la justice
sociale etc..Sont des sujets qui invitent actuellement à une action conjointe
des évêques.
3) L’érection des conférences
Les
conférences épiscopales sont normalement nationales, c’est –à-dire qu’elles
comprennent les évêques d’un seul pays. Canon 448, parce que les liens de culture, de traditions et
d’histoire communes, ainsi que l’entrecroisement des rapports sociaux entre les
citoyens d’un même pays, demandent une collaboration des membres de l’épiscopat
de ce territoire beaucoup plus continue que ne pourraient l’exiger les
conditions ecclésiales d’un autre genre de territoire.
Toute
fois les normes canoniques elles-mêmes laissent ouvertes la possibilité pour
une conférence « d’être exigée pour
un territoire plus ou moins étendu, de telle sorte qu’elle comprenne seulement
les évêques de certaines églises particulières constituées dans le territoire
donné ou les chefs des Eglises particulières situées dans des nations
différentes » [5](Can
448).On en déduit qu’il peut y avoir des conférences épiscopales également
à un autre niveau territorial, ou au niveau supranational.
Le
jugement sur les situations des personnes ou les circonstances qui suggèrent
une ampleur plus grande ou plus réduite du territoire d’une conférence est
réservé au Siège apostolique : Le code nous l’affirme avec
clarté : « Il revient à la
seule Autorité Suprême de l’Eglise, après qu’elle a entendu les évêques
concernés, d’ériger, de supprimer au de modifier les conférences des évêques »[6].
Du fait de leur érection elles jouissent de la personnalité juridique.
4) La composition des Conférences
Chaque
conférence doit comprendre tous les évêques diocésains du territoire et ceux
qui leur sont équiparés par le droit, ainsi que les évêques coadjuteurs, les
évêques auxiliaires et les autres évêques titulaires qui exercent dans ce
territoire une charge spéciale confiée par le siège apostolique ou par la
conférence elle-même (canon 450).
Dans
les réunions plénières de la conférence épiscopale, les évêques diocésains et
ceux qui leur sont équiparés par le droit, ainsi que les évêques coadjuteurs,
ont voix délibérative, et cela de par le droit lui-même : « le suffrage délibératif dans les assemblées
plénières de la conférence des évêques revient de plein droit aux évêques
diocésains ainsi qu’à ceux qui leur sont équiparés en droit, et également aux
évêques coadjuteurs [7]»
(Can 454).
Le président et le vice président, nous dit le conseil pontifical pour
l’interprétation des textes législatifs dans « Utrum Episcopus
Auxiliaris » « qu’ils doivent
être choisis seulement parmi les membres qui
sont les évêques diocésains »[8].
En
ce qui concerne les évêques auxiliaires et les autres évêques titulaires de la
conférence épiscopale, c’est aux statuts de la conférence qu’il revient de
déterminer si leur voix est délibérative ou consultative. C’est dans ce sens
que le code stimule que : « Aux
évêques auxiliaires et autres évêques titulaires qui font partie de la
conférence des Evêques appartient le suffrage délibératif ou consultatif selon
les dispositions des statuts de la conférence ; il demeure cependant que,
lorsqu’il s’agit d’élaborer ou de modifier les statuts, seuls ceux dont il
s’agit au paragraphe un ont suffrage délibératif »[9].
Le
pape Jean Paul II dans Apostolos Suos
marque l’importance de faire participer les évêques
émérites : « Il convient
par ailleurs que les statuts des conférences épiscopales prévoient la présence
des évêques émérites avec voix consultative. On sera notamment attentif à les
faire participer à certaines commissions d’étude, lorsqu’elles traient de
sujets pour lesquels un évêque émérite a une compétence particulière »[10].
Il faut aussi noter que la participation d’un membre de la conférence ne peut
être déléguée. Mais toutefois on peut y avoir des invités selon le droit.
5) Le fonctionnement
« Chaque conférence épiscopale a des
statuts propres, qu’elle élabore elle-même. Toutefois, ces statuts doivent
obtenir la reconnaissance du siège apostolique ; dans ces statuts, il faut
prévoir entre autres la tenue de l’assemblée plénière de la conférence, et
pouvoir au conseil permanent des évêques et au secrétariat général de la
conférence, ainsi qu’aux autres fonctions et commissions qui, au jugement de la
conférence, favoriserons le mieux le but à poursuivre »[11].
C’est
pour dire que les statuts reconnus sont un outil important qui définit le
fonctionnement de la conférence, car ils déterminent la structure organique de
la conférence, en établissant les organisations qui lui sont nécessaires pour
remplir sa mission et en déterminant sa composition, ses attributions et ses
procédures d’action. Ses différents organes sont : l’assemblée plénière,
le conseil permanent des évêques, le secrétariat général, des commissions et certains
services.
L’assemblée
plénière se réunit au moins une fois par an et jouit d’un pouvoir de décision.
Elle avec le comité permanent sont présidés par le président de la conférence.
La conférence jouit du pouvoir législatif.
L’actuel code prône la mis en pratique du principe de subsidiarité. A ce
niveau, la conférence porte des décrets généraux qui sont proprement des lois
Cf. C 29 SS. Le siège a apostolique peut demander à la conférence de légiférer
sur un point déterminé : c’est l’exemple du Can qui dit : c’est
l’exemple du Can 230 qui dit : « Les
laïcs hommes qui ont l’âge et les qualités requises établies par décret de la
conférences des évêques, peuvent être admis d’une manière stable par le rite
liturgique prescrit aux ministères de lecteur et d’acolyte ; cependant
,cette collation de ministère nec leur confère pas le droit à la subsistance ou
à une rémunération de la part de l’Eglise »[12]. Pour illustrer une telle affirmation nous
pouvons citer l’exemple de lac CENCO (Conférence Episcopale Nationale du Congo)
qui a inséré dans la pastorale des laïcs les ministres auxiliaires communion et
aussi lames responsables des paroisses. De surcroit il faut mentionner la
charge de choisir ses délégués pour le synode des évêques, de dresser la liste
des prêtres épiscopales et d’établir le programme de la formation sacerdotale.
Il revient au secrétariat général d’établir ou
de rédiger les rapports des actes et des décrets de l’assemblée plénière de la
conférence et des actes du comité permanent ; de les communiquer aux
membres de la conférence. Le canon 458 nous explique plus clairement sur la
charge du secrétariat général en ces termes : Il revient au secrétariat
général : « de rédiger
les rapports des actes et des décrets de l’assemblée plénière de la conférence
ainsi que des actes du conseil permanent des évêques et de les communiquer à
tous les membres de la conférence, de dresser aussi les autres actes dont la
rédaction lui a été confiée par le président de la conférence ou par le conseil
permanent »[13]
et le paragraphe d’étendre la communication de ces actes aux conférence :
Le secrétariat général doit «
communiquer aux conférences voisines, les actes et documents que la conférence
en assemblée plénière ou le conseil
permanent des évêques ont décidé de leur transmettre [14]»
Nous
jugeons nécessaire de donner une petite définition de ce que l’on appelle par
conseil permanent dans la conférence : Le conseil permanent, formé des
évêques, est un organe essentiel de la conférence, élu par la conférence et qui
a pour taches de veiller à la préparation des affaires à traiter en assemblée
plénière et à la mise en exécution des décisions prises. Il est ainsi l’organe
exécutif et de contrôle, qui veille à la
publication des actes, traite des affaires courantes, décide en cas d’urgence.
A
la lumière de tout ce qui précède nous pouvons dire que les taches des
conférences épiscopales pour le bien de l’Eglise sont actuellement nombreuses.
Elles sont destinées à favoriser, par une aide qui se développe « la responsabilité inaliénable de chaque
évêque à l’égard de l’Eglise universelle et de son Eglise particulière »[15].
C’est pour dire que lorsqu’ils abordent des questions nouvelles et qu’ils
font en sorte que le message du Christ éclaire et guide la conscience des
hommes pour résoudre les problèmes nouveaux suscités par les mutations de la
société, les évêques réunis dans la conférence épiscopale exercent ensemble
leur fonction doctrinale, bien conscients de limites de leurs déclarations ,qui
n’ont pas le caractère d’un magistère universel, tout en état officiel et authentique
et en communion avec le Siège apostolique. C’est pourquoi ils doivent éviter de
gêner l’œuvre doctrinale des évêques d’autres territoires, compte tenu des
répercutions dans des zones plus vastes, et même dans le monde entier.
Comme
prévu dans le n° 753 CIC, que le magistère authentique des évêques c’est à dire
celui qu’ils exercent revêtus de l’autorité du Christ, doit toujours être en
communion avec le chef du collège et avec ses membres, si les déclarations
doctrinales des conférences épiscopales sont approuvées à l’unamité, elles
peuvent sans aucun doute être publiées au nom des conférence-elles-même, et les
fidèles sont tenus d’adhérer avec une révérence religieuse de l’esprit à ce
magistère authentique de leurs évêques. Mais si cette unamité n’a pas été
obtenue, la seule majorité des évêques d’une conférence ne peut publier une
éventuelle déclaration comme magistère authentique de cette conférence, à laquelle
devraient adhérer tous les fidèles du territoire, à moins qu’elle n’ait obtenu
la reconnaissance du siège apostolique.
C’est
ainsi que l’évêque gardant toujours sa compétence diocésaine, a besoin lui
aussi de collaborateurs en vue d’une bonne organisation au sein de son Eglise
particulière.
II- Organisation interne des Eglises
particulières
1) Le Synode diocésain
Il
est d’une vieille tradition ecclésiale initié par le pape Sirice vers les
années 387 à Rome. C.D n°36,2 revalorise cette institution qui commençait à
tomber en désuétude car elle est l’expression significative de la communion
diocésaine ; expression de
coresponsabilité, du pouvoir de gouvernement de l’évêque.
.Notion,
but et finalité
Le
synode diocésain est une assemblée des délégués du clergé diocésain et des
autres fidèles d’une Eglise particulière. Son but est d’apporter une
collaboration, un soutien à l’évêque diocésain dans sa charge pastorale et
d’étudier les problèmes surtout spirituels concernant l’Eglise diocésaine.
Le
directoire des évêques en ministère pastoral, au numéro 163 résume l’objectif
du synode diocésain en quatre points :
1°) appliquer à une
situation locale la doctrine et la discipline de l’Eglise Universelle.
2°) édicter des règles
pour l’action pastorale.
3°) corriger, en cas de
besoin, des erreurs ou des vices existants.
4°) assumer la
responsabilité commune dans l’édification du peuple de Dieu.
Ce
qui est visé dans ces points, c’est le bien de la communauté diocésaine et la promotion de la vie chrétienne. Le canon
460 nous le décrit : « le
synode diocésain est la réunion des délégués des prêtres et des autres fidèles
de l’Eglise particulière qui apportent leur concours à l’Evêque diocésain pour
le bien de la communauté diocésaine tout entière »[16].
.célébration
du synode
Contrairement à
L’ancien code, qui avait fixé sa célébration après chaque dix ans, le nouveau
code quant à lui laisse au jugement de l’Evêque d’une Eglise particulière de
voir son bien fondé, son importance, sa nécessité, après avoir obtenu le
consentement du conseil presbytéral, et lors que les circonstances le
suggèrent. Celui qui a à sa charge plusieurs diocèses peut convoquer un seul
synode pour tous les diocèses : pour une précision, nous citons le canon
461 : « le synode
diocésain sera célébré dans chaque Eglise particulière lors que, au jugement de
l’Evêque diocésain et après que celui-ci ait entendu le conseil presbytéral,
les circonstances le suggéreront ». Et le paragraphe 2
ajoute : « si un Evêque a
la charge de plusieurs diocèses, ou s’il a la charge de l’un comme Evêque et
d’un autre comme Administrateur, il peut, de tous les diocèses qui lui sont
confiés, convoquer un seul synode diocésain »[17].
.
Autorité compétente dans la convocation et la présidence.
Seul l’Evêque diocésain est habilité à convoquer le
synode diocésain et à le présider. Cependant il peut, pour chacune des
sessions, le déléguer à un vicaire général ou épiscopal : « seul l’Evêque diocésain convoque le
synode diocésain, mais non pas celui qui gouverne le diocèse par intérim »[18]. Et le paragraphe 2 de dire : « l’Evêque diocésain préside le
synode diocésain ; il peut cependant, pour chacune des sessions du synode,
déléguer le vicaire général ou un vicaire épiscopal pour remplir cet
office »[19].
Il faut noter que le rôle reconnu à l’Evêque est prépondérant, il est le
président du synode mais surtout il est le seul et l’unique législateur.
.
Les membres
On distingue les membres de droit, les membres convoqués
et les invités comme observateurs.
·
Les membres de droits : ce sont
ceux qui doivent y participer en raison des offices qu’ils assument. Ils
sont :
1) L’Evêque
coadjuteur et les Evêques auxiliaires.
2) Les
vicaires généraux et les vicaires épiscopaux, ainsi que le vicaire judiciaire.
3) Les
chanoines de l’Eglise cathédrale.
4) Les
membres du conseil presbytéral.
5) Des
fidèles laïcs mêmes membres d’instituts de vie consacrée, à élire par le
conseil pastoral, de la manière et en nombre à déterminer par l’Evêque
diocésain, ou bien, là où ce conseil n’existe pas, selon les dispositions
établies par l’Evêques diocésain.
6) Le
recteur du grand séminaire.
7) Les
vicaires forains.
8) Au
moins un prêtre de chaque vicariat forain, à élire par tous ceux qui y ont
charge d’âmes ; un autre prêtre, qui le remplacera en cas d’empêchement,
devra être élu.
9) Des
supérieurs des instituts de vie religieuse des sociétés de vie apostolique qui
ont une maison dans le diocèse, à élire en nombre et de la manière fixée par
l’Evêque diocésain.
·
Les membres convoqués : peuvent
aussi être appelés au synode diocésain, par l’Evêque diocésain comme membres du
synode, d’autres personnes, clercs, membres de vie consacrée ou laïcs.
·
Les invités comme observateurs :
s’il le juge opportun, l’Evêque diocésain peut inviter au synode comme
observateurs des ministres ou des membres d’Eglises ou de communautés
ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec l’Eglise catholique.
. Dispositions pratiques (464-468)
En
cas d’empêchement à la participation au synode, il faut :
-
Avertir l’évêque diocésain.
-
Ne pas envoyer une personne pour
assister à son nom.
Et
aussi toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion des
membres lors des sessions synodales ; l’Evêque diocésain seul est l’unique
législateur. Il signe seul les déclarations et les décrets à publier sous son
autorité. Les autres membres n’ont que voix consultative. L’Evêque diocésain
communique les actes du synode au métropolitain et à la conférence des Evêques.
En cas d’empêchement ou de vacance du siège épiscopal, le synode diocésain est
suspendu jusqu’à la décision du nouvel Evêque successeur qui décidera de la
poursuite ou de la fermeture totale.
Ces
dispositions pratiques nous éclairent
sur la prépondérance et l’importance du rôle de l’Evêque en ce qui concerne le
synode diocésain. Elle aide aussi à voir la communion et la collaboration des
Eglises particulières autour de leur Evêque.
2) La curie diocésaine
A l’exemple de la curie Romaine pour le Pape, la curie
diocésaine est un instrument principal de l’Evêque diocésain pour le
gouvernement de son diocèse. La curie est définie selon le canon 469 comme « l’ensemble des organismes et des
personnes qui prêtent leur concours à l’Evêque dans le gouvernement du diocèse
tout entier, surtout dans la direction de l’action pastorale, dans
l’administration du diocèse, ainsi que dans l’exercice du pouvoir
judiciaire »[20].
En d’autres termes, elle est l’ensemble d’organismes et de personnes, clercs ou
laïcs qui aident l’Evêque dans la conception, l’élaboration et la réalisation
de toutes les initiatives apostoliques
du diocèse. Ainsi on comprend que sa finalité est d’aider l’Evêque dans
le gouvernement de son diocèse, dans les domaines pastoral, administratif et
judiciaire.
La composition de la
curie diocésaine comprend :
a)
Des personnes ou offices : vicaires
généraux ou épiscopaux ; chancelier et notaire ; vicaire judiciaire
et juges ; l’économe et le conseil pour les affaires économiques.
b)
Organes ou institutions : le
conseil presbytéral ; le collège des consulteurs ; le conseil
pastoral ; le chapitre des chanoines, le tribunal, le conseil épiscopal.
.
Les nominations
La nomination
des détenteurs des divers offices de la curie relève exclusivement de l’Evêque
diocésain conformément au canon 157 qui prévoit : « sauf autre disposition explicite du
droit, il revient à l’Evêque diocésain de pourvoir par libre collation aux
offices ecclésiastiques dans sa propre Eglise particulière [21]».
Pour la nomination de l’économe, l’avis du conseil pour les affaires
économiques et du collège des consulteurs est vivement recommander selon le
canon 494 : « dans chaque
diocèse l’Evêque, après avoir entendu le collège des consulteurs et du conseil
pour les affaires économiques, nommera un économe vraiment compétent dans le
domaine économique et remarquable par sa probité [22]».
Il est élu pour une durée de cinq ans renouvelable.
.
Les obligations des membres
Leur obligation est d’accomplir leurs fonctions avec
fidélité et dans le respect de la confidentialité. Toutes les personnes qui reçoivent un office
à la curie doivent :
1)
Promettre d’accomplir fidèlement leur
charge selon la règle fixée par le droit ou par l’Evêque ;
2)
Garder le secret dans les limites et
selon les modalités fixées par le droit ou par l’Evêque.
.
Les dispositions intérieures de la curie
Même si la curie
est unique dans son fonctionnement, on peut distinguer deux directions
fondamentales :
La direction administrativo-pastorale pour
laquelle il faut se référer aux normes de ce chapitre et la direction
judiciaire pour laquelle il faut observer les normes du livre VII sur les
procès. (cf. canon472).
.
La coordination interne des activités
Il y’a plusieurs bureaux, charges, fonctions, attributions,
services, organes, personnes mais tous poursuivent un seul et même but :
le bon gouvernement du diocèse, l’efficacité dans l’organisation et le bien des
âmes. C’est dans ce sens que le canon 473§1 affirme : « l’Evêque diocésain doit veiller à ce que toutes les affaires qui
concernent l’administration du diocèse tout entier soient convenablement
coordonnées et organisées afin d’assurer le mieux possible le bien de la
portion du peuple de Dieu qui lui est confiée [23]».
Il faut aussi noter que ces activités sont coordonnées par l’Evêque afin
d’éviter l’anarchie. Il devra veiller plus à la coordination des activités
pastorales de ses plus proches collaborateurs (vicaires général et épiscopal).
L’Evêque peut aussi nommer un modérateur de la curie dans le but de coordonner
l’activité administrative de la curie et de veiller au bon fonctionnement et
aux rapports des différents bureaux. Sauf autre disposition du droit, le vicaire
général sera nommé modérateur. (cf. canon 473§2-3).
Quant au conseil épiscopal, il sera composé de l’Evêque,
du vicaire général et des vicaires épiscopaux. Il sert à favoriser davantage
l’action pastorale. Seul l’Evêque a le pouvoir de gouvernement ; tandis
que les autres exercent une fonction consultative. Mais il peut confier au
vicaire général ou épiscopal l’exécution, l’émanation, la promulgation d’une
décision du conseil.
.
Les actes de la curie
Pour avoir un
effet juridique « ad validitatem », les actes de la curie doivent
être écrits et signés par l’ordinaire dont ils émanent. Ils porteront aussi la
signature du chancelier de la curie ou d’un auteur qui les fera connaître au
modérateur : « les actes de la
curie destinés à avoir effet juridique doivent être signés par l’ordinaire dont
ils émanent, et ceci pour la validité, et en même temps par le chancelier de la
curie ou par un notaire ; mais le chancelier doit faire connaître les
actes au modérateur de la curie [24]».can
474. Ces actes sont : nomination, incardination, décisions
épiscopales, concession d’une dispense matrimoniale, attribution d’une
paroisse. Il convient de préciser que l’Evêque ne fait pas partie de la curie
diocésaine.
II-2-1
Les personnes titulaires des offices de la curie.
A) Les vicaires généraux ou épiscopaux.
Le
vicaire général est un prêtre, muni du pouvoir ordinaire exécutif, qui aide de manière
stable l’Evêque dans le gouvernement pastoral dans tout le diocèse. Son
institution est obligatoire et il ne doit y avoir qu’un seul vicaire général
dans le diocèse sauf autre disposition du droit ou de l’Evêque : « dans chaque diocèse un vicaire
général doit être constitué par l’Evêque diocésain : muni du pouvoir
ordinaire(…), il aide l’Evêque lui-même dans le gouvernement du diocèse tout
entier. En règle générale un seul vicaire général sera constitué, à moins que
l’étendue du diocèse ou le nombre d’habitants ou d’autres raisons pastorales ne
conseillent autre chose [25]».
Le
vicaire épiscopal, dont l’institution est facultative et laissé à la discrétion
de l’Evêque diocésain, a la même fonction et le même pouvoir que le vicaire
général mais ne s’exerce que dans une zone de circonscription diocésaine, dans
un secteur pastoral bien déterminé ou pour une catégorie spécifique de
personnes. C’est à l’Evêque de définir la compétence de chaque vicaire
épiscopal pour éviter la confusion : « chaque
fois que le bon gouvernement du diocèse le demande, un ou plusieurs vicaire
épiscopaux peuvent être constitués par l’Evêque diocésain : ils possèdent
alors pour une partie déterminée du diocèse, ou pour une certaine catégorie
d’affaires, ou bien pour des fidèles d’un rite déterminé ou appartenant à un
groupe de personnes donné, le même pouvoir ordinaire que le droit universel
accorde au vicaire général [26]».
.
Modalités pour la nomination
Ils sont librement nommés par l’Evêque. Pour des causes
justes, il peut les révoquer en observant les principes de l’équité et de la
justice (cf. Canon 406). Si le diocèse a un Evêque coadjuteur ou auxiliaire, il
sera institué vicaire général pour un temps indéterminé. Le vicaire général
peut être nommé pour un temps déterminé ou indéterminé. Mais le vicaire
épiscopal le sera pour un temps bien déterminé (le minimum est de trois ans). En leur absence ou s’ils sont
légitiment empêchés, l’Evêque peut nommer un autre vicaire suppléant dit
pro-vicaire.
.Qualités
requises pour la nomination
Ils doivent
être :
a)
Prêtre âgé de 30ans au minimum.
b)
Docteur ou licencié en droit canonique
ou en théologie.
c)
Etre digne de foi par la saine doctrine.
d)
Pas être consanguin à l’Evêque jusqu’au
quatrième degré.
L’office
cesse par :
a)
La fin du mandat.
b)
Par une démission acceptée.
c)
Par révocation (pas pour celui qui est
Evêque).
d)
Quand le siège épiscopal devient vacant.
B) Le conseil presbytéral
C’est
un groupe de prêtres représentant le presbyterium, c’est comme le sénat de
l’Evêque. Il assiste et aide l’Evêque dans la triple fonction d’enseigner, de
sanctifier et de gouverner, pour exprimer la communion des prêtres et la
coopération de tous au gouvernement. Son but ultime est de promouvoir de
manière efficace le bien pastoral du diocèse. Il est composé des membres élus
et des membres nommés par l’Evêque.
C) Le collège des consulteurs
Il
procède du conseil presbytéral. C’est un organe restreint avec des fonctions
propres et spécifiques exercées en toute indépendance du conseil presbytéral.
Il est constitué de prêtres choisis librement par l’Evêque diocésain.ils
doivent varier de six à douze et dont le mandat est de cinq ans. La vacance du
siège épiscopal n’entraine pas ipso facto sa dissolution. Quand le siège est
interdit ou vacant, il lui revient d’assurer provisoirement la fonction
présidée par l’Evêque et il doit élire l’administrateur diocésain dans les
limites du temps impartis (dans les huit jours à partir de la vacance du siège)
(cf. canon 502).
II-2-2
Les paroisses, les curés, et les vicaires paroissiaux.
A)
La
paroisse
La
paroisse est une communauté déterminée de fidèles, établie de manière stable au
sein de l’Eglise particulière. Elle est dirigée par un curé député par l’Evêque
diocésain. D’une manière générale, la paroisse doit être dans un territoire
bien circonscrit. A défaut d’une paroisse
on peut avoir des quasi-paroisses ou des communautés ecclésiales. Seul l’Evêque
diocésain peut ériger, supprimer ou modifier des paroisses ; mais tout en
consultant le conseil presbytéral. Une paroisse légitiment érigée jouit de la
personnalité juridique et doit bien gérer son patrimoine.
B)
Le
curé
Il est le prêtre
qui a la charge d’une paroisse en qualité de pasteur propre qui lui est confiée
par l’Evêque diocésain. Il est collaborateur de la charge pastorale de
l’Evêque. Il exerce la charge pastorale d’enseigner, de sanctifier et de gouverner
(cf. canon528-529). Il collabore avec d’autres prêtres ou diacres et des laïcs.
Pour
être curé il faut des qualités requises : « pour que quelqu’un soit désigné validement curé, il faut qu’il
soit constitué dans l’ordre sacré du presbytérat. Il sera de plus remarquable
par sa saine doctrine et ses mœurs intègres, mû par le zèle apostolique et doté
d’autres vertus, et il possédera en plus les qualités requises par le droit
universel ou particulier pour la charge pastorale dont il s’agit. Pour confier
à quelqu’un l’office de curé, il faut s’assurer de son idonéité, de la manière
fixée par l’Evêque diocésain, ne fût-ce par un examen »[27].
En ce qui concerne la stabilité du curé le canon 522 dit ceci : « le curé doit jouir de la stabilité et
c’est pourquoi il sera nommé pour un temps indéterminé ; l’Evêque
diocésain ne peut le nommer pour un temps fixé que si cela a été admis par un
décret de la conférence »[28].
La
désignation des curés est de la compétence de l’Evêque diocésain par libre
collation à travers un décret de nomination. Mais pour un membre d’un institut
de vie consacrée ou d’une société de vie apostolique, la nomination se fait
après présentation du candidat par le supérieur à l’Evêque. (Cf. can682).
Cependant
à cause de la pénurie de prêtres ou autres circonstances, l’Evêque peut confier
plusieurs paroisses proches à un curé. Il peut aussi confier la charge
pastorale d’une paroisse à un groupe de prêtres, en désignant un modérateur
pour coordonner l’activité pastorale et en répondre devant lui : on parle
de curé in solidum (cf. can 517§1).
La
fonction du curé cesse avec la révocation ; le transfert ; la
démission acceptée, en raison de l’âge (75ans).
C)
Le
vicaire paroissial.
Le Vicaire Paroissial
est un Prêtre collaborateur (coopérateur) du Curé. Il est institué pour aider
le Curé dans toutes les tâches paroissiales. Son institution dépendra des
nécessités de la paroisse selon le jugement de l’Evêque.
Le Vicaire
paroissial est nommé librement par l’Evêque après avoir entendu, s’il le juge
opportun, le Curé de la paroisse proposée et le vicaire forain, restant sauves
les dispositions du Can. 682, §1, Quand il s’agit d’un religieux ou membre d’une société de vie apostolique. (Can. 547).
Le Vicaire paroissial peut être constitué:
- pour toute la
paroisse,
- pour une certaine
catégorie de fidèles,
- pour une portion de
la paroisse,
- pour un ministère
précis dans plusieurs paroisses ressemblées,
Il ressort
surtout ces obligations: la résidence, la vie commune (can. 280), la
coopération et la bonne entente, le remplacement (la suppléance) dans le cas
échéant selon le droit (vicaire substitut: remplacer le curé pendant son
absence).
Le Vicaire paroissial peut être déchargé, pour une juste
cause, par l’Evêque diocésain ou l’Administrateur diocésain, restant sauves les
dispositions du Can. 682,§2 (Can. 552).
Le Vicaire paroissial est absolument amovible, on n’a pas
besoin de consulter le Curé ou le Vicaire Forain. Pour le Vicaire paroissial
religieux, il est un peu moins amovible puisque l’Evêque diocésain est obligé
d’aviser son supérieur.
D)
Le
vicaire forain.
Selon
la structure de l’organisation pastorale en cours au sein de l’Eglise, le
diocèse est divisé en paroisses, les paroisses voisines peuvent s’unir dans les
regroupements particuliers dénommés Vicariat Forain ou doyenné ou
(archiprêtré).
La charge du vicariat forain revient au Vicaire Forain
appelé aussi doyen ou archiprêtre.
La figure du Vicaire
Forain remonte du IVème siècle et elle s’est affirmée en particulier
au IXème siècle. Dans le passé, l’office du Vicaire Forain était
annexé de manière stable à une paroisse déterminée. Ce critère a été abrogé
(Cfr. ES.I n°. 16) . Le CIC-83 le confirme en son canon 554.
« §1. Pour
l’office de vicaire forain, lequel n’est pas lié à celui d’une paroisse
déterminée, l’Evêque diocésain choisira un prêtre qu’il aura jugé idoine, en
tenant compte des circonstances de lieux et de temps.
§2. Le vicaire forain
est nommé pour un temps déterminé fixé par le droit particulier.
§3. Pour une juste
cause, à son propre jugement, l’Evêque diocésain peut librement révoquer de sa
charge le vicaire forain. »
Le Vicaire
Forain, dénommé aussi doyen ou archiprêtre est le prêtre chargé d’un Vicariat
Forain. Sa nomination revient librement
à l’Evêque, après avoir entendu, s’il le juge nécessaire, des Prêtres
exerçant le ministère dans ce vicariat forain.
Il est nommé pour un temps déterminé (ad certum tempus) défini par le droit
particulier. Pour une juste cause, le Vicaire Forain peut être révoqué
librement par l’Evêque selon une prudente décision. A la fin du mandat, il peut
être reconfirmé, après avoir entendu - pro
suo prudenti iudicio - les
Prêtres diocésains et les religieux œuvrant dans la zone.
Pour être nommé doyen, il faut:
-
être
un Curé,
-
être
un simple Prêtre,
-
être
un membre du clergé diocésain
-
être
un membre d’un Institut de vie consacrée / clérical œuvrant dans le diocèse,
-
être
un Prêtre en pleine activité pastorale ayant une expérience directe des
problèmes paroissiaux,
-
avoir
un grand esprit de disponibilité et d’ouverture,
-
jouir
d’une grande estime et de la confiance de ses confrères,
-
avoir
sa résidence dans le vicariat forain.
Le Vicaire Forain
a le droit et le devoir:
-
de
promouvoir et de coordonner l’activité pastorale commune dans le vicariat
forain ou doyenné (ministère pastorale)
-
de
veiller à ce que les clercs de son doyenné mènent une vie conforme à leur état et accomplissent
avec zèle leur devoir (discipline de vie et du travail)
-
de
veiller au respect des règles liturgiques dans les célébrations (fonctions)
liturgiques; de Veiller au respect et à la propreté des Eglises (lieu de
culte), du mobilier et des objets sacrés (surtout hors de la célébration de
l’Eucharistie et la garde (conservation) du saint sacrement; de veiller à la
bonne tenue des registres paroissiaux, à la saine administration des biens
ecclésiastiques et enfin veiller au bon état du presbytère.
Conclusion
En
définitive, notre travail a été effectué par un regard panoramique de ce que le
code de droit canonique prévoit pour les conférences des évêques et puis pour
l’organisation interne des Eglises particulières. Ces deux grands organes nous
ont permis d’avoir une idée plus approfondie de ce qu’est la hiérarchie, la
structure de l’Eglise catholique, de son objectif et surtout de son
fonctionnement. C’est ainsi que nous voyons le code de droit canonique comme
l’enseignement du Christ réalisé, établi en normes, en règles, dans la mesure où
il permet à l’Eglise tout entière de comprendre que chacun a et aura toujours
une charge au sein de la communauté. C’est pour cela que les personnes ayants
des offices, charges ou fonctions doivent se considérer simples et humbles
serviteurs du Christ. En ce qui nous concerne nous pouvons dire que, les
parties traitées dans notre recherches, nous montrent que toute institution mini
qu’elle soit nécessite une structuration afin d’y faire régner l’harmonie, la
vérité et surtout la fidélité aux consensus, aux exigences
d’où : « pacta sunt servanda ».
Bibliographie
Cité du Vatican, Code de Droit Canonique, bilingue, 1983.
JEAN PAUL II, Lettre
Apostolique Apostolos Suos en Forme de Motu Proprio Sur la
Nature théologique
et juridique des conférences des Evêques dans D.C,
2188(1998),
p751-759.
Vatican II, Les Seize documents conciliaires, Texte intégral.
MARTIN P. A (Dir) Québec,
Fides, 2001.
PAGE Roch, Les Eglises
Particulières, T.I, La Charge Pastorale
de leurs communautés de
Fidèles selon le code de
droit canonique de 1983, Paris et Montréal, e.d.
Paulines et Médiaspaul,
1989,229p.
PARALIEU R., Guide Pratique du code de droit canonique.
Notes pastorales, Paris,
Tardy, 1985.
[1] L.G n°18
[2] C.D n°37/ L.G n°23.
[3] Can 447
[4] C.D n°37
[5] Can 448
[6] Can 449
[7] Can 454
[8] Conseil
pontifical pour l’interprétation des textes législatifs, in Utrum Episcopus auxiliaris
[9] Can 450.
[10] Jean
Paul II, apostolos suos in
documentation catholique n°2188, sept. 1998.
[11]Can 451.
[12] Can 230
[13] Can
458§1
[14] Can
458§2
[15] Assemblée générale extraordinaire du synode
des Evêques, (1985), rapport final,
II, C, 5 : doc. Catholique
t.83(1986), p.40.
[16] Can 460
[17] Can 461 §1&2
[19]
Can 46
[20]
Can 469
[21] Can 157
[22] Can 494
[23] Can 473 §1
[24] Can 474
[25] Can 475§1-2.
[26] Can 476
[27] Can 521 §1-2.
[28] Can 522.
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