INTRODUCTION
Des
son origine, la communauté chrétienne s’est interrogé à propos de certains
actes : faut-il ou non, circoncire les non juifs qui se
convertissent ? Peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Généralement
ces questions ont d’abord été résolues de manière différente par les uns et les
autres. Dans un premiers temps elles ont engendrées des conflits, des
discussions, des accords et les accords ont été fixés dans les règles. On peut
dire que l’origine du droit canon se situe lors du Concile de Jérusalem en 49,
ou les apôtres après un conflit éditèrent quelques règles simples pour admettre
les non juifs dans l’Eglise. La vie apportant beaucoup de questions, il y eu un
foisonnement de réponses que certains au moins dans des domaines précis essayèrent
de rassembler en des « collections », celles-ci au mois au début de
l’Eglise, s’efforcèrent de s’abriter derrière l’autorité des apôtres : la
Didaché I, les 85 canons des apôtres (Vème ou VIème S.), le testament de Notre
Seigneur. C’est pourquoi le premier concile du Vatican (1869-1870) demande au
Pape d’établir un livre simple (un code) à la manière du code civil français. Pie
X en lança la rédaction le 19 Mars 1904 et le Codex Juris Canonici fut
promulgué par Benoit XV le jour de la pentecôte en 1917.
Son
organisation est empreintée au droit romain qui analyse successivement les
personnes, les choses et les actions. La démarche même du code de 1917 exprime
et favorise une conception individualiste du droit. Chaque laïc, séparément
semble y faire face à la hiérarchie, avec laquelle il n’a aucun autre lien que
celui de l’obéissance. Cependant, pour réformer l’Eglise, Jean XXIII, en 1959
annonça le même jour de la convocation du concile œcuménique la rénovation complète
du code du droit canonique, promulgué le 25 janvier 1983 par le pape Jean Paul
II ? Le nouveau entra en vigueur le 27 Novembre de la même année. Il ne
s’agit pas de faire un droit ecclésial parce que l’Eglise serait une société
comme une autre. « Aujourd’hui il s’agit de faire découler la loi
canonique de l’essence même de l’Eglise ».
Se
conformant aux orientations du Concile Vatican II ? Le nouveau Code
envisage L’Eglise d’abord comme peuple de Dieu, un peuple unit par la foi et
diversifié dans ses fonctions. Le droit qu’il élabore se veut la traduction
juridique, dans la vie concrète du contrat fondamental qui est au cœur de la
vie chrétienne ; l’Alliance entre Dieu et son peuple. Se composant de 7
livres dans ce travail, il s’agira pour nous de voir précisément le livre II de
ce présent code. Plus particulièrement il sera question pour nous d’aborder
d’abord le point sur la Conférence des évêques, ensuite les Synodes diocésains
et enfin les Paroisses, les curés et les vicaires paroissiaux.
I. LES CONFERENCES DES
EVEQUES
Les
Conférences des Evêques sont une des institutions les plus importantes et les
plus utiles créées par le Concile de Vatican II. Même si auparavant, dans
diverses nations, les Evêques avaient institué des réunions de ce genre pour
unir leurs efforts apostoliques et traiter des problèmes pastoraux, cette
pratique n’était pas toujours générale. C’est le décret « Christus
Dominus » au n° 37-38 qui expose l’importance, le but et la
structure d’une telle institution :
« De
notre temps surtout, il n’est pas rare que les Evêques ne puissent accomplir
leur charge convenablement et avec fruit, s’ils ne réalisent pas avec les
autres Evêques une concorde chaque jour plus étroite et une action plus
coordonnée. Les conférences épiscopales établies déjà dans plusieurs nations,
ont donné des preuves remarquables de fécondité apostolique ; aussi le
Concile estime-t-il tout à fait opportun qu’en tous lieux les Evêques d’une
même nation ou d’une même région constituent une seule assemblée et qu’ils se
réunissent à dates fixes pour mettre en commun les lumières de leur prudente
expérience. Ainsi la confrontation des idées permettra-t-elle de réaliser une
sainte harmonie des force en vue du bien commun des églises » (n° 37), et
le Motu Proprio « Ecclsiae sanctae » commence, au n° 41 par établir
l’obligation d’instituer, le plus tôt possible, les Conférences des Evêques
dans les pays où elles n’existent pas encore. Ce qu’est la Conférence des
Evêques :
Selon
notre compréhension la conférence des évêques est un mouvement important de
l’Eglise. Il les permet de prendre un temps pour discuter et revoir de manière
privée « la température » de leurs différents diocèses. Ils en
prennent des décisions importantes sur les échanges entre évêques venant de
milieux différents, dont chacun fait part des expériences et des réalités qui y
sont vécues.
1.1
Son Institution
Il
revient à la seule Autorité Suprême de l’Eglise après qu’elle ait entendu les
Evêques concernés, d’ériger, de supprimer ou de modifier les Conférences des
Evêques (can. 449, § 1).
La
Conférence des Evêques, légitimement érigée, jouit de plein droit de la
personnalité juridique (can. 449, § 2). Il est question ici question de
rappeler qu’en vertu de son pouvoir la conférence des évêques a le droit sacré
et devant Dieu le devoir des lois de rendre les jugements et des règles tout ce
qui concerne l’ordre du culte et de l’apostolat.
a. Ses
membres
Deux
canons traitent de cette question : le canon 448 établit une règle
générale. La Conférence des Evêques comprend en règle générale les chefs de
toutes les Eglises particulières d’une même nation, selon le canon 450 (can.
448, § 1). Si cependant, au jugement du siège Apostolique, après qu’il ait
entendu les Evêques diocésains concernés, les situations des personnes et les
circonstances le demandent, une conférence des Evêques peut être érigée pour un
territoire plus ou moins étendu, de telle sorte qu’elle comprenne seulement les
Evêques de certaines Eglises particulières constituées dans le territoire donné
ou les chefs des Eglises particulières situées dans des nations
différents ; il revient au Siège Apostolique lui-même de fixer pour
chacune d’elles des règles particulières (can. 448, § 2). Tout ne fait
donc pas dans le désordre, il revient au siège apostolique de pouvoir donner (un
découpage de la constitution des différents diocèses qui pourrait former une conférence
des évêques. Sans oublier que les concernés peuvent également soumettrent au
Siège Apostolique leurs proposition et point de vu sur les questions.
Font partie de plein droit de la
Conférence des Evêques tous les Evêques diocésains du territoire et tous ceux
qui leur sont assimilés en droit, ainsi que les Evêques coadjuteurs, les
Evêques auxiliaires et les autres Evêques titulaires chargés dans le même
territoire d’une fonction particulière qui leur a été confiée par le Siège
Apostolique ou par la Conférence des Evêques ; peuvent aussi être invités
les Ordinaires c’un autre rite, de telle sorte cependant qu’ils n’aient qu’un
vote consultatif, à moins que les statuts de la Conférence des Evêques n’en
décident autrement (can. 450, § 1). Les autres Evêques titulaires, ainsi
que le Légat du pontife Romain ne sont pas membres de droit de la Conférence
des Evêques (can. 450, § 2).
b. Présidence
de la Conférence
Chaque
Conférence des Evêques élira son président, déterminera celui qui exercera la
charge de vice-président en cas d’empêchement légitime du président ; elle
désignera aussi le secrétariat général, selon les statuts (can. 452, § 1).
Ce qui n’est que normal à notre avis en vu d’une meilleur organisation
harmonieuse et d’une collaboration facile.
Le
président de la Conférence et, s’il est légitimement empêché, le
vice-président, préside non seulement les assemblées générales de la Conférence
des Evêques, mais aussi le Conseil permanent (can. 452, § 2).
1.2. Assemblée plénière :
valeur des votes
Dans
son organisation il est prévu que les évêques se réunissent au moins une fois
par an. Mais cela n’empêche dés que le besoin se fait sentir, le présidant ou à
son absence le vice président peut convoquer une réunion. Tous les évêques
diocésains y ont droit de suffrage délibératif dans ces assemblées. Quand au
suffrage délibératif, il appartient à tout évêque auxiliaire et aux évêques
titulaires. Ces assemblées sont appelées Assemblée Plénière. Cf. (can. 454, §
1).
Aux
Evêques auxiliaires, et aux autres Evêques titulaires qui font partie de la
Conférence des Evêques, appartient le suffrage délibératif ou consultatif selon
les dispositions des statuts de la Conférence ; il demeure cependant que,
lorsqu’il s’agit d’élaborer ou de modifier les statuts, seuls ceux dont il
s’agit au § 1 ont suffrage délibératif (can. 454, § 2).
1.3.
Pouvoir de légiférer
La
Conférence des Evêques ne peut porter de décrets généraux que pour les affaires
dans lesquelles le droit universel l’a prescrit ou lorsqu’une décision
particulière du Siège Apostolique m’a déterminé, de sa propre initiative ou à la
demande de la Conférence elle-même (can. 455, § 1).Pour que les
décrets dont il s’agit au § 1 soient
validement portés en Assemblée plénière, ils doivent être rendus à la majorité
des deux tiers au moins des suffrages des Prélats membres de la Conférence
ayant voix délibérative ; ils n’entrent en vigueur que lorsqu’ils ont été
promulgués légitimement, après avoir été reconnus par le Siège Apostolique (can.
455, § 2). Le mode de promulgation et la date à partir de laquelle les
décrets entrent en vigueur seront déterminés par la Conférence des Evêques
elle-même (can. 455, § 3). Une
fois l’Assemblée plénière de la Conférence des Evêques achevée, le rapport des
actes de la conférence, ainsi que ses décrets seront transmis par le président
au Siège Apostolique, tant pour porter les actes à sa connaissance que pour
qu’il puisse reconnaître les décrets s’il y en a (can. 456). Il faut se
souvenir que, d’après le canon 29, les décrets généraux portés par législateur
compétent pour une communauté capable de recevoir la loi sont proprement des
lois et sont régis par les dispositions des canons concernant les lois.
1.4.
Conférence des Evêques et Eglise particulière
Dans
les cas où ni le droit universel ni une décision particulière du Siège
Apostolique ne concèdent la Conférence des Evêques le pouvoir dont il s’agit au
§ 1, la compétence de chaque Evêque diocésain demeure entière, et ni la
conférence ni son président ne peuvent agir au nom de tous les Evêques, à
moins que tous et chacun des Evêques
n’aient donné leur consentement (can. 455, § 4).
1.5. Commission permanente
Il
revient au Conseil permanent des Evêques de veiller à la préparation des
affaires à traiter en Assemblée plénière de la Conférence et à la mise à
exécution des décisions prises en Assemblée plénière ; il lui revient
aussi de traiter les autres affaires qui lui sont confiées selon les statuts (can.
457).
1.6. Secrétariat général
Il revient au Secrétariat général :
1°
De rédiger les rapports des actes et des décrets de l’Assemblée plénière de la
Conférence, ainsi que des actes du Conseil permanent des Evêques et de les
communiquer à tous les membres de la Conférence, de dresser aussi les autres
actes dont la rédaction lui a été confiée par le président de la Conférence ou
par le Conseil permanent (can. 458, §
1) ;
2°
De communiquer aux Conférences des Evêques voisines les actes et documents que
la Conférence en Assemblée plénière ou le Conseil permanent des Evêques ont
décidé de leur transmettre (can. 458, § 2).
1.7.
Relations entre Conférences des Evêques
Il
serait aussi souhaitable selon le code « Christus Domini » numéro
38, que des conférences des évêques puissent se réunirent et échanger leurs expériences. Ce dialogue ne
peuut que enrichir l’Eglise d’une manière générale car chaque milieu a sa façon
de voir et de faire. Cependant le Siege Apostolique est tenu d’être au courant
de ces rencontres à chaque fois que cela concernerait des sujets à caractère
international.
Chapitre II.
L’organisation interne des Eglises particulières.
II.1. Les Synodes diocésains
Le
synode diocésain est une des plus anciennes institutions de l’Eglise, dont on
reconnaît la réunion constante à partir du VIè Siècle et le développement à
partir du XIe Siècle. Dès cette époque, il apparait que le synode diocésain fut
un moyen habituel, imposé à l’évêque diocésain, de gouvernement d’un diocèse.
Le code en vigueur le définit comme une réunion des délégués des prêtres et des
autres fidèles de l’Eglise particulière qui apportent leur concours à l’Evêque
diocésain pour le bien de la communauté diocésaine tout entière. L’Evêque
profite aussi des avis spécialistes en théologie, en pastorale et en
droit sans oublier les avis des différents groupes de communauté. Comme son nom
l’indique le synode est une assemblée. Il ne doit pas être confondu avec sa
préparation, qui le plus souvent sera beaucoup plus longue que lui-même.
a.
Convocation
et composition
Seul
l’évêque diocésain peut convoquer le synode ; celui qui gouverne le
diocèse par intérim n’a pas ce droit can.462. Car le synode est susceptible
d’une manière ou d’une autre d’apporter des changements et que le siège vacant
aucune innovation ne doit être introduite. Celui qui gouverne le diocèse par
intérim ne peut convoquer un synode. Cependant, l’Evêque peut déléguer le
vicaire général ou un vicaire épiscopal pour présider chacune des ses sessions.
Quant à sa composition, ceux qui doivent être convoqués comme membres et qui
sont tenu d’y participer sont :
1. l’évêque
coadjuteurs et les évêques auxiliaires.
2. Les
vicaires généraux et les vicaires épiscopaux, ainsi que le vicaire judiciaire.
3. Les
chanoines de l’Eglise cathédrale
4. Les
membres du conseil presbytéral
5. Des
fidèles laïcs qui sont même membres d’instituts de vie consacrée, à élire par
le conseil pastoral, de la manière et en nombre à déterminer par l’évêque
diocésain, ou bien là où ce conseil n’existe pas, selon les dispositions
établies par l’Evêque diocésain
6. Le
recteur du grand Séminaire diocésain
7. Les
vicaires forains
8. Au
moins un prêtre de chaque vicariat forain à élire par tous ceux qui y ont
charges d’âmes ; un prêtre, qui le remplacera en cas d’empêchement, devra
aussi être élu ;
9. Des
supérieurs des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique qui ont
une maison dans le diocèse, à élire en nombre et de la manière fixée par
l’Evêque diocésain. Cf. can. 463. §1.
L’Evêque
diocésain, s’il le veut, il peut aussi appeler au synode diocésain comme
membre, d’autres personnes, clercs, membres d’instituts de vie consacrée ou laïcs et s’il le juge également
opportun, il peut y inviter comme observateur les ministres ou membres
d’Eglises ou de communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion
avec l’Eglise catholique. Le code note aussi qu’un membre du synode, retenu par
un empêchement légitime, ne peut envoyer un procureur qui y assisterait en son
nom ; mais il fera connaître cet empêchement à l’évêque diocésain. Cf. can
463§3. Selon ce même canon nous pouvons comprendre qu’il y a trois catégories
de membres qui peuvent participer à l’Assemblée synodale :
-
Ceux que l’Evêque doit convoquer en tant que membres de droit.
- Ceux que l’Evêque peut convoquer en tant que
membres de fait du synode
-
Et enfin ceux que l’Evêque peut inviter en tant qu’observateurs, se sont les
membres des autres Eglises ou communautés ecclésiales n’étant pas en pleine
communion avec l’Eglise catholique. Ceux qui peuvent donner lieu à des échanges
très fructueux de part et d’autres pour une meilleure connaissance
mutuelle.
b.
Le
pouvoir du synode : place de l’évêque au synode.
Le
rôle reconnu à l’évêque diocésain dans le synode est prépondérant ; il est
président du synode mais surtout, il est l’unique législateur. Les autres
membres ont seulement la voix consultative. En effet, le synode n’est pas une
sorte de parlement où les questions sont réglées à la majorité des voix. C’est
l’évêque lui-même qui signe seul les déclarations et les décrets du synode qui
ne peuvent être publiés sans son autorité. Ce qui se comprend par le fait
que la charge pastorale, c'est-à-dire le
soin habituel et quotidien de ses brebis, lui est pleinement remise ; on
ne doit pas le considérer comme vicaire du Pontife Romain car il exerce un
pouvoir qui lui est propre, et en toute vérité. Il est pour le peuple qu’il
dirige donc un chef.
A
la fin, l’Evêque communiquera le texte des déclarations et des décrets du
synode au Métropolitain, et à la conférence des évêques ; pour le besoin
de l’unité de l’Eglise et pour faciliter la pastorale commune. Ce geste ne doit
être compris comme un acte de reconnaissance obligatoire de la part de ces deux
autorités.
c.
La
clôture ou suspension de synode.
Il
revient au jugement prudent de l’Evêque diocésain de suspendre ou de dissoudre
le synode diocésain. Si le siège épiscopal devient vacant ou empêché, le synode
diocésain est suspendu de plein droit jusqu’à ce qu’n nouvel évêque décide
qu’il doit être poursuivi ou déclaré clos.cf. C.468. Cela n’a rien que de très
logique, le synode étant adjoint à la charge pastorale de l’Evêque. Mais nous
pensons qu’il est étonnant qu’il puisse décider de un synode sans l’avis du
conseil presbytéral, et qu’il puisse le suspendre sans requérir cet avis
II.2
La curie diocésaine
La
curie diocésaine est l’ensemble des services de l’évêché, can. 469-494. «
Elle se compose des organismes et des personnes qui prêtent leur concours à
l’évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier, surtout sans la direction
de l’action pastorale, dans l’administration du diocèse, ainsi que dans
l’exercice du pouvoir judiciaire » can 469. La curie ne détient qu’un
pouvoir vicaire à l’égard de l’évêque. Elle comprend le vicaire général, le vicaire épiscopal qui détient le pouvoir
pour une partie déterminée du diocèse ou pour une certaine catégorie d’affaires
ou pour les fidèles d’un rite déterminé ou appartenant à un groupe de personnes
donné. Le chancelier qui a pour
fonction principale de veiller à ce que les actes de la curie soient rédigés et
expédiés et conservés aux archives de la curie. Cf. can. 482. Les notaires
peuvent lui être adjoints. Le conseil
pour les affaires économiques dont la création est obligatoire et qui doit
« préparer chaque année, selon les indications, le budget des recettes et
des dépenses à prévoir pour le gouvernement du diocèse tout pour l’année à
venir ainsi que d’approuver les comptes de l’année écoulée. Son consentement
est requis pour certains actes d’administration ou de disposition de biens du
diocèse. Enfin, un économe doit être
nommé dans chaque diocèse, pour en administrer les biens sous l’autorité de
l’évêque.
II.3 Le conseil
presbytéral et le collège des consulteurs
Le
code oblige tout évêque nouvellement nommé à constituer, dans l’année qui suit
la prise de possession de son siège, deux conseils, le conseil presbytéral qui
réunit des prêtres représentant le presbyterium du diocèse, et le collège des
consulteurs, composé de prêtres choisis par l’évêque parmi les membres du
conseil presbytéral. Ces deux conseils, nouveaux dans le droit canonique avec cette compétence importante,
participent à l’exercice du pouvoir de gouvernement de l’évêque du diocèse. Tous les prêtres, en union avec les
Evêques, participent à l’unique sacerdoce et à l’unique ministère du
Christ ; c’est donc l’unité même de consécration et de mission qui réclame
leur communion hiérarchique avec l’ordre des Evêques. Que les évêques donc à
cause du Saint Esprit que les prêtres ont reçu à leur ordination, voient en eux
des auxiliaires et des conseillers indispensables dans leur ministère. Mgr.
Henri Denis dira à ce propos « il
s’ensuit que le prêtre est apte, par sa grâce de conseiller et d’auxiliaire, à
faire tout ce que fait l’évêque au service de l’Eglise pour vu que ce soit en
communion avec le corps épiscopal »[1].
a.
Le
conseil de presbytéral : il git comme le sénat de
l’évêque pour l’aider dans le gouvernement du diocèse afin de promouvoir le
plus efficacement possible le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu
confiée à l’évêque. Il n’a qu’une voix consultative, et si son consentement est
requis par le droit dans certaines affaires, l’évêque n’est pas tenu par son
avis. Le conseil presbytéral est une institution spécifique en ce sens que
n’importe quelle réunion de prêtres ne peut être appelée « conseil
presbytéral » celui-ci doit être le reflet de tout le
presbyterium ;les prêtres qui en font partie ne sont pas seulement des
« représentants », mais ils doivent être « représentatifs »
du clergé, comme l’exprimera le canon 499 : « le mode
d’élection des membres du conseil presbytéral doit être déterminé par les
statuts, de telle sorte cependant que, autant que possible, les prêtres du presbyterium soient représentés en
tenant compte par-dessus tout de la diversité des ministères et des différentes
régions du diocèse. » Ceux qui ont voix active et passive pour l’élection
au conseil presbytéral sont :
*
les prêtres séculiers incardinés dans le diocèse.
*
les prêtres séculiers non incardinés dans le diocèse
* les prêtres membres d’un institut religieux ou
d’une société de vie apostolique qui résidant dans le diocèse, y exercent un
office pour le bien du diocèse.
La
convocation du conseil presbytéral, la présidence, la détermination des
questions à traiter, l’acceptation des questions proposées par les membres
reviennent à l’évêque ; il ne peut jamais agir sans l’Evêque diocésain. Le
code impose au conseil un devoir de réserve, puis que : à l’évêque seul
revient également le soin de faire connaitre ce qui a été décidé.
b.
Le collège des consulteurs
Le collège des consulteurs est une sorte de
commission permanente du conseil presbytéral, mais avec des fonctions propres
et spécifiques, qu’il n’exerce pas en dépendance du conseil presbytéral. En
effet, dans le sein du conseil presbytéral, l’Evêque doit choisir librement
quelques membres, six au moins, douze au plus, qui constituent pour cinq ans le
collège des consulteurs auquel reviennent les fonctions fixées par le
droit ; cependant, à l’expiration des cinq années, le collège continue
d’exercer ses fonctions propres jusqu’à ce qu’un nouveau collège soit
constitué. Cf. can. 502, §1. Si, dans le courant des cinq années, quelque
membre abandonnait sa charge( démission, départ du diocèse ou décès, l’Evêque
diocésain ne serait obligé d’en nommer un autre à sa place, que si le minimum
requis (six membres) n’était pas atteint. La réunion du collège des consulteurs
est présidée par l’Evêque diocésain. Quand le siège est empêché ou vacant, la
présidence revient à celui qui tient provisoirement la place de l’Evêque ou
s’il n’a pas encore été institué, au prêtre le plus ancien d’ordination au sein
du collège. S’il a pour but de rendre efficace le presbyterium local auprès de
l’évêque, le conseil ne perd pas pour autant ce qu’il est en égard son
origine : il est le conseil d’un ordre ; l’ordre presbytéral, vécu en
presbyterium diocésain, lui-même adjoint à l’évêque comme son chef. C’est avec
l’aide du presbyterium que l’évêque est pasteur de la portion du peuple de Dieu
confiée à chacun, de ce fait la constitution du conseil du presbyterium n’est
pas facultative. Elle est obligatoire en chaque diocèse : consistatur. Cependant, ce conseil
demeure une structure. Mais une structure
devant assurer l’expression d’une réalité qui lui est première. Il est le
signe et la forme institutionnalisée de la coresponsabilité ministérielle des
prêtres avec leurs évêques. C’est cette réalité qui est visée.
Dans ses fonctions, le collège des consulteurs doit
donner son avis quand il s’agit de :
·
La nomination ou la révocation de
l’Econome diocésain cf. Can. 494§§1-2
·
Les actes d’administration plus
importante compte tenu de l’état économique du diocèse. Cf. Can 1277
Le
collège doit également donner son consentement pour :
·
Les actes d’administration
extraordinaires
·
Les aliénations de biens par les
personnes juridiques soumises à l’Evêque diocésain, au dessus du seuil minimal
fixé par la conférence des Evêques et pour l’aliénation des biens du diocèse.
Dans
le deux cas, il faut aussi le consentement du conseil pour affaires économiques
et de plus s’il s’agissait de l’aliénation de biens dont la somme dépasserait
le seuil maximal fixé par la Conférence des Evêques, il faudrait l’autorisation
du Saint-Siège.
En
cas de vacance du siège épiscopal
·
Le collège des consulteurs doit élire
l’Administrateur diocésain dans les huit jours qui suivent la vacance.cf.can.
421 §1.
·
Après un an de vacance du Siège, le consentement
du collège des consulteurs est requis pour l’incardination ou l’excardination
d’un clerc et même pour son passage au service d’un autre diocèse.cf, C. 272
·
Le chancelier et autres notaires ne
peuvent être révoqués par l’Administrateur diocésain, sans le consentement du
collège des consulteurs, cf. C.485
·
C’est au collège des consulteurs que le
nouvel Evêque doit présenter ses lettres Apostoliques pour prendre possession
du diocèse.cf. Can. 382§3.
·
L’Evêque coadjuteur présente ses lettres
Apostoliques au collège des consulteurs après les avoir présentées à l’Evêque
diocésain pour prendre possession de son office, et au collège seulement si
l’évêque diocésain était totalement empêché de les recevoir. Ainsi, ferait
aussi l’évêque auxiliaire qui, normalement, présente ses lettres au seul évêque
diocésain. Cf. can. 404§§ 1 et 3.
Si
la prison, l’exil, ou une incapacité empêchaient l’Evêque de remplir sa charge
et qu’il n’ait pas pourvu à son remplacement par les moyens de droit, c’est le
collège des consulteurs qui élirait le prêtre pour gouverner le diocèse, Cf.
Can. 412-415.
II 4. Le conseil pastoral
L’institution
du conseil pastoral est une innovation de Vatican II qui en fournit les données
premières : « il est tout à fait souhaitable que, dans chaque
diocèse, soit établi un conseil pastoral particulier, présidé par l’Evêque
diocésain lui-même et auquel participent des clercs, des religieux et des laïcs
spécialement choisis. A ce conseil, il appartiendra de rechercher ce qui se
rapporte au travail pastoral, de l’examiner et de formuler à son sujet des
conclusions pratiques » cf. Christus Dominus, n° 27. Il faut noter que
l’institution de ce conseil pastoral n’est pas obligatoire comme celle du
conseil presbytéral et que la finalité n’est pas la même : Il n’est pas
institué pour assister l’Evêque dans le gouvernement du diocèse, mais dans la
pastorale ; sa compétence ne s’étend qu’aux problèmes pastoraux diocésains,
il n’a pas à s’occuper des questions touchant à la foi, à l’orthodoxie, aux
principes de la morale ou aux lois universelles de l’Eglise.
Les fidèles désignés au conseil
pastoral seront choisis de manière à représenter la totalité de la portion du
peuple de Dieu qui constitue le diocèse, compte tenu de la diversité des
régions, des conditions sociales et professionnelles et de la part
qu’individuellement ou en groupe ils ont dans l’apostolat. Cf. Can. 512, §2.
Ces fidèles désignés au conseil doivent être en pleine communion avec l’Eglise
catholique, remarquables par leur foi solide, de bonnes mœurs et prudents. Lors
que le siège devient vacant, le conseil pastoral disparait. Car il cesse à la
vacance du siège. Dans le fonctionnement, il a voix consultative et il est
convoqué et présider par l’Evêque diocésain.
III. Les paroisses, les curés et les
vicaires paroissiaux
III.1 La paroisse
La
paroisse (du grec paroikia, signifie voisinage, réunion d’habitation, mais
pourrait aussi être interprétée comme « à côté de la maison ».
C’est le concile de trente qui imposa aux évêques l’obligation de subdiviser
systématiquement leur diocèse en paroisse. Le droit canonique définit la
paroisse comme « la communauté
précise de fidèles qui est constituée de manière stable dans l’Eglise
particulière et dont la charge pastorale est confié au curé, comme à son
pasteur propre, sous l’autorité de l’évêque diocésain ».[2]
C’est à celui-ci qu’il revient de créer, modifier, supprimer, regrouper les
paroisses de son diocèse.
La
paroisse est une communauté déterminée de fidèles, établie de manière stable au
sein de l’Eglise particulière, et dont la charge pastorale est confiée sous
l’autorité de l’évêque diocésain, à un curé, comme son propre pasteur.
III.2 Les curés.
Un
curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est confiée, sous l’autorité
de l’Evêque diocésain, il est appelé à partager le ministère du Christ dans les
fonctions d’enseignement, de sanctification, de gouvernement, avec la
collaboration éventuelle d’autres prêtres, diacres et fidèles. Le concile Vatican
II a apporté à la définition du curé la participation au ministère du christ et
la collaboration avec la communauté, prêtres et fidèles. Le curé doit pourvoir
à la vie chrétienne de ceux qui sont ou de ceux qui veulent être membres de
l’Eglise avec tout ce cela comporte (catéchèse, formation, liturgie sacrement,
activités caritatives). Il a la mission de rassembler en communauté d’Eglise
les chrétiens de sa paroisse.
Toutefois,
l’Evêque diocésain mais non
l’Administrateur diocésain peut, avec le consentement du Supérieur compétent,
confier une paroisse à un institut religieux clérical ou une société cléricale
de vie apostolique, même en l’érigeant dans l’église de l’ Institut ou de la
société, à condition qu’un seul prêtre soit le curé de la paroisse ou, si la
charge pastorale est confiée solidairement à plusieurs, qu’il soit le
modérateur. Le curé exerce sa charge
sous l’autorité de l’évêque. Cette expression
indique que l’office bénéficie d’une certaine autonomie par rapport à
l’exercice de la charge pastorale de l’évêque.
*Qualités requises :
Pour
être désigné Curé, il faut:
-
Etre Prêtre (avoir reçu l’ordre sacré du presbytérat)
-
Etre remarquable par sa saine doctrine et l’intégrité de ses mœurs,
-
Etre doté du zèle pour les âmes (zèle
apostolique) et d’autres vertus,
-
Etre doté des autres qualités requises par le droit universel ou particulier (santé, tempérament adapté, âge, qualités de
maturité humaine et spirituelle, qualités intellectuelles).
*Mandat (stabilité)
Le
code du droit canonique précise que, pour assurer la nécessaire stabilité du
curé, celle-ci est nommé pour un temps indéterminé ; il n’est nommé que
pour un temps indéterminé que si la conférence des évêques du pays considéré en
a admis le principe et l’a rendu officiel par décret. Il serait aussi bien de
savoir que l’Evêque peut confier la charge pastorale d’une paroisse à un
diacre ou un fidèle laïc (acolyte, lecteur) ou une
communauté de personne (ex. les membres d’un Institut séculier ou d’une
association), mais, il devra désigner un Prêtre muni des pouvoirs et facultés
du Curé, comme modérateur de la charge pastorale (Can. 517,§2).
a)
ultérieures normes
Le
Curé ne peut pas être une personne juridique... Pour une Eglise qui est à la
fois paroissiale et capitulaire, le Curé sera désigné parmi les membres du
collège ou en dehors de celui-ci. Cette désignation sera faite par l’Evêque
diocésain (Can. 510, §2).
Si la paroisse est confiée à une
communauté religieuse, le candidat Curé sera présenté par le Supérieur légitime
et institué par l’Evêque (Can. 682).
b)
Les devoirs du Curé
Le
Curé qui reçoit le « droit (pouvoir) d’exercer » avec la prise de possession de son siège a
des tâches de caractère pastoral qui consistent en :
-. l’exercice de la fonction
d’enseignement (munus docendi) à
travers:
· l’instruction
sur la vérité de la foi avec l’homélie et l’instruction catéchétique.
· la
formation catholique des jeunes et des enfants.
· la
promotion de l’esprit évangélique même en ce qui regarde le domaine social.
Le
CIC.- 83 revient sur l’obligation d’annoncer la Parole de Dieu dans ses Cc.
757, 767, §4; 770; 771; 776; 774, §2;777.
-l’exercice
de la fonction de sanctification
(munus sanctificandi)
Avec ses tâches particulières:
-
veiller à ce que la Sainte Eucharistie soit le centre de la communauté
paroissiale,
- l’administration
des sacrements surtout la Sainte Eucharistie et le sacrement de Pénitence.
-
amener ses fidèles à la prière personnelle et familiale.
c)
L’exercice de la fonction de
gouvernement (munus régendi) qui
exige:
· La
connaissance personnelle des fidèles, même à travers les visites familiales,
· La
participation aux préoccupations (soucis) des fidèles: inquiétudes, deuil,...
· La
correction prudente et rigoureuse en cas des failles.
· L’aide
et l’assistance aux malades, particulièrement les mourants.
· La
sollicitude particulière aux pauvres, aux affligés, isolés, exilés...
· Le
soutien des époux et les parents dans leurs devoirs.
· La
promotion de la vie chrétienne
·
d) Les fonctions du
curé
Les
fonctions du Curé sont:
· L’administration
du Baptême,
· L’administration
du sacrement de la confirmation pour ceux qui sont en danger de mort (Can.
883.3°)
· L’administration
du viatique et l’onction des malades,
· L’assistance
aux mariages et la bénédiction nuptiale,
· La
célébration des funérailles,
· La
bénédiction des fonts baptismaux,
· Le
guide de la conduite des processions hors de l’Eglise et donner les
bénédictions solennelles hors de l’Eglise,
· La
célébration de l’Eucharistie plus solennelle les dimanches et les fêtes de
précepte.
e) Les obligations du Curé
Elles
sont regroupées de manière ci-après:
1.
La
résidence en paroisse: Les absences sont consenties par
les vacances d’une durée maximale d’un
mois pour chaque année.
2.
L’application de la Messe “Pro
populo” chaque dimanche et les fêtes
d’obligation dans les diocèses. Aux dimanches on ajoute quelques fêtes, à titre
d’exemple on peut retenir: la date de Noël, Ascension, Assomption, Toussaint.
3.
La bonne tenue des registres
paroissiaux (et leur conservation), c’est-à-dire les registres pour les:
Baptême, Mariage, sépulture et autres selon les directives de la conférence des
Evêques ou du droit particulier, par exemple:
-
le registre des catéchumènes, le registre des confirmations,
-
le
registre des Messes (Can. 958, §1)
-
le registre des diacres permanents (Can. 1037),
-
le registre des recettes et dépenses (Can. 1284, §2.7°),
- le
registre des acquisitions des biens,
- le
registre des offrandes (fondations pieuses) et leur usage (Can. 1307)
- Autres
registres recommandés:
- Le registre des
premières communions
- Le registre des
grands événements paroissiaux
Note sur les
annotations dans le registre des baptêmes
-
Le registre des Baptêmes est le document
base qui doit être régulièrement ajourné lorsqu’il y aura:
-
la réception du sacrement de la
confirmation.
-
- tout ce qui a trait à l’état canonique
du fidèle en rapport: au mariage, sauf ce qui est stipulé au Can. 1133
relatif au mariage célébré en secret; à
l’adoption; à la réception de l’ordre sacré; à la profession perpétuelle émise
dans un Institution religieux en considérant le Can. 1088; au changement de
rite.
4.
Le sceau paroissial
Il doit être mis sur
tous les documents délivrés par le Curé, comme sur tous les actes qui peuvent
avoir une valeur juridique: c’est la garantie de l’authenticité du document.
5.
Avoir les archives paroissiales
pour la conservation des livres paroissiaux, les lettres de l’Evêque et
d’autres documents
6.
Constituer les organismes
paroissiaux (en accord avec l’Evêque et dans le respect des préceptes
canoniques), par exemple: 1. Le
conseil pastoral paroissial:
Il sera présidé par
l’Evêque, il sera formé de tous ceux qui exercent et participent à la vie de la
communauté paroissiale (laïcs, religieux...); il jouira seulement du vote
consultatif et il devra fonctionner
selon les statuts établis par l’Evêque.
2. Le Conseil pour les affaires économiques: Sa constitution est obligatoire. Sa composition, durée et ses
attributions sont réglementées par le droit universel et l’Evêque Diocésain.
C’est dans le caractère
général de cette responsabilité, exercée par délégation de l’évêque et en lieu
étroit avec lui que réside la différence essentielle du ministère du curé avec
d’autres ministères également exercés dans le cadre du diocèse, tels que les aumôneries.
Dont la mission est centrée sur un secteur plus spécifique du point de vue
chrétien et humain. Pour cela nous pensons que le curé doit appeler au partage
de sa mission entre les chrétiens de sa paroisse, mais il ne peut jamais
renoncer à sa responsabilité d’ensemble, sauf sur les points dont évêque le
déchargerait. Bref d’une manière général le curé est le représentant de
l’évêque dans la paroisse, il est appelé à une plus grande collaboration avec
ses fidèles. Il est aussi appelé à devenir le pasteur selon le cœur de Dieu,
qui fait paitre le troupeau avec justice. Dans la plus grande simplicité,
humilité et amour filial. Il doit obéissance à son évêque « par respect pour celui qui nous a aimés, il
convient d’obéir sans aucune hypocrisie ; car ce n’est pas l’évêque
visible que l’on abuse mais, c’st c’est l’évêque invisible que l’on cherche à
tromper. » [3]
f).
La cessation
La fonction du Curé cesse:
-
Avec la révocation
-
Avec le transfert
-
Avec la démission faite et acceptée
-
Avec la démission en raison de l’âge
exigé pour quitter certains offices ecclésiastiques, à savoir 75ans (l’Evêque
peut accepter ou différer la démission)
Si le siège paroissial est interdit ou vacant la paroisse sera dirigé par un Administrateur
paroissial désigné par l’Evêque. Il est tenu à toutes les obligations et
il a tous les droits du Curé, en raison du Can. 540 (539)
III.3 LE VICAIRE
PAROISSIAL.
Le
Vicaire Paroissial est un Prêtre collaborateur (coopérateur) du Curé. Il est
institué pour aider le Curé dans toutes les tâches paroissiales. Son
institution dépendra des nécessités de la paroisse selon le jugement de
l’Evêque.
Le
Vicaire paroissial est nommé librement par l’Evêque après avoir entendu, s’il
le juge opportun, le Curé de la paroisse proposée et le vicaire forain, restant
sauves les dispositions du Can. 682, §1, Quand il s’agit d’un religieux ou membre d’une SVA (can. 547).
- Devoirs
& fonctions
En
général, ils sont les mêmes pour le
Curé, exception faite de l’application de la messe pour le peuple. En
particulier, ils seront déterminés par: les statuts, la lettre de l’Evêque, et
de manière spécifique par les dispositions du Curé.
Il ressort surtout ces obligations:
la résidence, la vie commune (can. 280), la coopération et la bonne entente, le
remplacement (la suppléance) dans le cas échéant selon le droit (vicaire
substitut: remplacer le curé pendant son absence).
III.4 LE VICAIRE FORAIN
Selon
la structure de l’organisation pastorale en cours au sein de l’Eglise, le
diocèse est divisé en paroisses, les paroisses voisines peuvent s’unir dans les
regroupements particuliers dénommés Vicariat Forain ou doyenné ou
(archiprêtré).
La charge du vicariat forain revient
au Vicaire Forain appelé aussi doyen ou archiprêtre. La figure du Vicaire Forain remonte du IVème siècle et
elle s’est affirmée en particulier au IXème siècle. Dans le passé,
l’office du Vicaire Forain était annexé de manière stable à une paroisse
déterminée. Ce critère a été abrogé (Cfr. ES.I n°. 16). Le CIC-83 le confirme
en son canon 554.
« §1.
Pour l’office de vicaire forain, lequel n’est pas lié à celui d’une paroisse
déterminée, l’Evêque diocésain choisira un prêtre qu’il aura jugé idoine, en
tenant compte des circonstances de lieux et de temps.
§2.
Le vicaire forain est nommé pour un temps déterminé fixé par le droit
particulier.
§3.
Pour une juste cause, à son propre jugement, l’Evêque diocésain peut librement
révoquer de sa charge le vicaire forain. »
a). Nomination et mandat
Restant Sauve une détermination
spéciale du droit particulier, la nomination du Vicaire forain revient
librement à l’Evêque, après avis s’il le
juge bon des Prêtres exerçant le ministère dans ce vicariat forain.
Il est nommé pour un temps déterminé
(ad certum tempus) défini par le
droit particulier. Pour une juste cause, le Vicaire Forain peut être révoqué
librement par l’Evêque selon une prudente décision. A la fin du mandat, il peut
être reconfirmé, après avoir entendu - pro
suo prudenti iudicio - les
Prêtres diocésains et les religieux œuvrant dans la zone.
b). Conditions pour la nomination
Pour être nommé doyen, il faut:
-
être un Curé,
-
être un simple Prêtre,
-
être un membre du clergé diocésain
-
être un membre d’un IVC / clérical
œuvrant dans le diocèse,
-
être un Prêtre en pleine activité
pastorale ayant une expérience directe des problèmes paroissiaux,
-
avoir un grand esprit de disponibilité
et d’ouverture,
-
jouir d’une grande estime et de la
confiance de ses confrères,
-
avoir sa résidence dans le vicariat
forain.
c). Attributions (droits et
devoirs)
Le
Vicaire Forain a le droit et le devoir:
-
de promouvoir et de coordonner
l’activité pastorale commune dans le vicariat forain ou doyenné (ministère
pastorale)
-
de veiller à ce que les clercs de son doyenné
mènent une vie conforme à leur état et
accomplissent avec zèle leur devoir (discipline de vie et du travail)
-
de veiller au respect des règles
liturgiques dans les célébrations (fonctions) liturgiques; de Veiller au
respect et à la propreté des Eglises (lieu de culte), du mobilier et des objets
sacrés (surtout hors de la célébration de l’Eucharistie et la garde (
conservation) du saint sacrement; de veiller à la bonne tenue des registres
paroissiaux, à la saine administration des biens ecclésiastiques et enfin veiller au bon état du
presbytère (casa del parrocco) (fonctions sacrées).
Le Vicaire Forain a en outre ces
devoirs envers les Clercs:
-
de veiller à la formation permanente en
assurant leur présence aux conférences, leçons de théologie, réunions, (Cfr.
can. 279).
-
de veiller à la vie spirituelle et se
préoccuper de ceux qui ont des problèmes particuliers / difficultés, crise...
-
d’avoir soin des malades en veillant
qu’il ne leur manque pas une aide spirituelle et matérielle,
-
d’organiser des dignes funérailles en
cas de décès,
-
veiller à ce que les livres paroissiaux
ne soient ni détruits, ni emportés après la mort du Curé,
-
de faire la visite des paroisses du
district suivant les directives de l’Evêque diocésain.
Les
fonctions du Vicaire Forain, Vicaire de l’Evêque dans sa doyenné, sont
administratives, spirituelles et pastorales
1.
Normes
ultérieures
Le
Can. 524 demande que le Vicaire Forain soit écouté par l’Evêque quand il s’agit
d’assignation des paroisses dans sa zone. Le Can. 547 demande que le Vicaire
Forain soit écouté par l’Evêque diocésain, si c’est opportun, pour la
nomination des Vicaires paroissiaux. Le Can. 463, §1 stipule que les Vicaires
Forains sont de droit membres du synode diocésain.
2. Critères
pour l’érection d’un vicariat forain
-
L’homogénéité des caractères, des
coutumes et des conditions sociales des populations.
-
L’identité au moins la ressemblance
géographique des paroisses à regrouper.
-
Le même centre d’intérêt économique,
administratif, culturel, disciplinaire (ex. zone minière, zone industrielle, une vallée...)
-
La facilité de se rencontrer
régulièrement,
-
Les coutumes déjà vérifiées par
l’expérience.
-
CONCLUSION
Au
terme de ce travail, nous pouvons rappeler que nous avons voulu montrer selon
le code ce que nous entendions par la conférence des évêques notamment son
institution ses membres, statuts etc.S’en est suivi le point concernant les
synodes comme une des plus anciens instituts de l’Eglise catholique. Enfin, est
survenu la question sur les paroisses, les curés et les vicaires paroissiaux. Tout
ce travail peut donc se regrouper un en thème central qui est l’organisation au
sein du clergé et la relation évêques et prêtres, pour cela ; comme le
disait Saint Cyprien au milieu du troisième siècle à Carthage : «l’Eglise repose sur les évêques et toute sa
conduite obéit à la direction de ces même chefs »[4]. C’est
la communion l’unité et la collaboration avec le presbyterium, qui serviront
d’antidote aux germes de division et qui vous aideront à vous mettre tous
ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint. Il vous conduira par le juste chemin (Ps.23,
3). Ce n’est pas tout. Le Pape Benoit
XVI dans son exhortation apostolique « Africae Munus » dira : « Aidez et respecter vos prêtre, ils sont les
précieux collaborateurs de votre ministère épiscopal : imiter le Christ.
Il a crée autour de Lui un climat d’amitié, d’affection fraternelle et de
communion qu’il a puisé dans les profondeurs du
ministère trinitaire. Je vous invite à rester soucieux d’aider vos
prêtres à vivre dans une union intime avec le Christ. [5]»
Ce travail nous a aidés à avoir plus
d’éclaircissement sur la manière dont l’Eglise entend définir certains
concepts, mais aussi la manière de s’organiser. Nous sommes donc tous appelés
en tant que croyant de l’Eglise catholique à nous conformer à cette façon de
voir afin de conserver l’unité qui
nous a été légué depuis le temps des apôtres.
BIBLIOGRAPHIE
Notes
du cours
Benoit
XVI, Africae Munus, exhortation
apostolique post synodale, Kinshasa, Médiaspaul, 2011
Code de droit canonique,
latin- français, cerf, Paris 1984
Cyprien
de Carthage, Epistula, L. Bayard, éd.
les belles lettres, Paris, 1962
Dei Verbum
Denis
H, La théologie du presbytérat de trente
à Vat. II, Cerf, Paris 1968
Dictionnaire Encyclopédie
« THEO »
Page
Roch, Les églises particulières Tom1,
éd Paulines, Canada, 1985
Traduction œcuménique de la Bible
(TOB), Cerf, Paris 1988
[1] Denis H,
la théologie du presbytérat de Trente à Vat. II, Cerf, Paris, 1968, P58
[2]
Encyclopédie théologique,P1048
[3] Benoit
XVI, Africae Munus, Médiaspaul, Kinshasa, 2011, P77
[4]
Epistula, 33,1 : P L 4,297 ; L. Bayard éd les belles lettres, Paris,
1962, P84.
[5] Benoit
XVI, Africae Munus Médiaspaul, Kinshasa, 2011, P72.
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